Annulation 16 septembre 2025
Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 16 sept. 2025, n° 2505851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2025 et 8 septembre 2025, M. A C, représenté par Me Delagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de Rennes de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen particulier de sa situation, particulièrement s’agissant de la date de son entrée sur le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il justifie avoir déposé sa demande d’asile trois jours après sa dernière entrée sur le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15, L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de sa situation de vulnérabilité, laquelle résulte notamment de son état de santé ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est seul et isolé, sans hébergement et sans aucune ressource ne lui permettant de subvenir à ses besoins essentiels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les observations de Me Delagne, représentant M. B, qui persiste en ses conclusions, en développant les moyens de la requête, et en soulignant que l’intéressé est actuellement recherché par les autorités de son pays en raison de son orientation sexuelle, qu’il a continué à recevoir des menaces de mort pendant son séjour en Allemagne, chez son frère, ce qui l’a décidé à déposer une demande d’asile, que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’il a bien sollicité l’asile dans les délais impartis, soit trois jours après sa dernière entrée sur le territoire français et que les services préfectoraux n’ont pas considéré que sa demande était tardive puisqu’une attestation de demande d’asile en procédure normale lui a été délivrée,
— les explications de M. B.
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant camerounais né le 8 février 1993 à Douala (Cameroun), est entré en France, en dernier lieu, selon ses déclarations, le 18 août 2025. Il a déposé une demande d’asile, le 21 août 2025, et s’est alors vu remettre par les services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine une attestation de demande d’asile en procédure normale, valable jusqu’au 20 juin 2026. Le même jour, la directrice territoriale de Rennes de l’office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision du 21 août 2025.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. B, ainsi qu’il le demande, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.« . Selon l’article L. 531-27 de ce code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / ( ) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".
4. Pour refuser d’accorder au requérant les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, la directrice territoriale de l’OFII a relevé qu’il n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France, tel que prévu par les dispositions du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement sur le territoire français le 21 août 2024 puisqu’il était alors muni d’un passeport et d’un visa de type D « étudiant » valable du 20 août 2024 au 19 août 2025. Le requérant expose, en outre, qu’il s’est rendu en Allemagne, chez son frère, où il a résidé du 25 août 2024 au 17 août 2025 avant de revenir régulièrement sur le territoire français le 18 août 2025. Au regard de sa situation, les services préfectoraux qui ont enregistré sa demande d’asile, lui ont remis une attestation de première demande en procédure normale, conformément aux prévisions de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français, et en dernier lieu le 18 août 2025, et qu’il ne s’y est maintenu en situation irrégulière que pendant 48 heures avant l’enregistrement de sa demande d’asile, M. B est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’il lui est opposé, à tort, de ne pas avoir respecté le délai imparti par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 21 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé d’accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé à un nouvel examen des droits de M. B au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu d’enjoindre à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que l’avocat du requérant renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 800 euros à verser à Me Delagne.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 21 août 2025 de la directrice territoriale de l’OFII refusant d’accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII de réexaminer les droits de M. B au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Delagne, avocat de M. B, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Adrien Delagne et au directeur général de l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2025
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière de l’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505851
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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