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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 sept. 2025, n° 2503455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503455 |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la préfète de l’Aisne a refusé d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français que le préfet de l’Aisne avait prononcée à son encontre pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation s’agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle
Par une décision du 17 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle d’Amiens a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à M. Binand, vice-président, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision contestée, M. B… était domicilié à Angers dans le département de Maine-et-Loire. Il s’ensuit qu’en application des dispositions précitées du code justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Nantes qui est territorialement compétent pour connaître du présent litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à M. A… B….
Fait à Amiens, le 19 septembre 2025
Le président de la 4e chambre,
Signé
C. Binand
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