Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 2300034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2022 et le 11 avril 2025, sous le n° 2200806, la commune d’Albitreccia, représentée par Me Antoniotti demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n°25000/2022/3/10 émis le 3 mai 2022 par lequel le président du centre communal d’action sociale de Pietrosella, a mis à sa charge une participation de 6 269 euros correspondant aux dépenses de fonctionnement de sa cantine au titre de l’année 2022 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette participation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pietrosella la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre contesté manque de base légale d’une part, en l’absence d’obligation pour elle de prendre en charge les frais de restauration scolaire et, d’autre part, en l’absence d’accord sur la répartition des dépenses ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 212-8 du code de l’éducation ;
- le titre contesté manque également de base légale dès lors que la délibération n°03/2022 du 4 avril 2022 a été abrogée par la délibération n°10/2022 du 10 octobre 2022 ;
- le titre contesté n’indique pas de façon suffisamment précise les bases de la liquidation en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et ne justifie donc pas des charges réelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, la commune de Pietrosella, représentée par Me Gilliocq, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune d’Albitreccia une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par deux mémoires enregistrés les 12 et 26 septembre 2025, la commune de Pietrosella déclare « se désister ».
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2023 et le 11 avril 2025, sous le n° 2300034, la commune d’Albitreccia, représentée par Me Antoniotti demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 73001/2022/13/30 émis le 9 novembre 2022 par lequel le président du centre communal d’action sociale de Pietrosella a mis à sa charge une participation de 24 124 euros correspondant aux dépenses de fonctionnement de sa cantine au titre des années 2020, 2021 et 2022 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette participation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pietrosella la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre contesté manque de base légale en l’absence d’obligation pour elle de prendre en charge les frais de restauration scolaire d’une part et, d’autre part, en l’absence d’accord sur la répartition des dépenses ;
- le litige a été tranché à plusieurs reprises pour ce qui concerne les frais de fonctionnement émis en 2020 et 2021, dont les titres, contestés par les mêmes moyens, ont été annulés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre communal d’action sociale de la commune de Pietrosella a émis à l’encontre de la commune d’Albitreccia deux titres exécutoires correspondant à sa participation aux dépenses de fonctionnement de la cantine de l’école de la commune de Pietrosella respectivement le 3 mai 2022, d’un montant de 2 269 euros au titre de l’année 2022 et, le 9 novembre 2022, d’un montant de 24 124 euros, au titre des années 2020, 2021 et 2022. Par les présentes requêtes, la commune d’Albitreccia demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces avis de sommes à payer ensemble de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes en cause.
2. Les requêtes n° 2200806 et n° 2300034 présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il en soit statué par un seul jugement.
3. Aux termes de l’article L. 212-8 du code de l’éducation : « Lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence. (…) / A défaut d’accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l’Etat dans le département après avis du conseil départemental de l’éducation nationale. (…) / Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d’élèves de cette commune scolarisés dans la commune d’accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l’exclusion de celles relatives aux activités périscolaires (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsque des enfants sont scolarisés dans une commune autre que leur commune de résidence, les dépenses relatives aux activités périscolaires, incluant celles liées à la cantine scolaire qui constitue un service public facultatif, ne sont pas au nombre des dépenses de fonctionnement de l’école publique susceptibles d’être mises, de plein droit, à la charge de la commune de résidence de ces enfants.
4. La circonstance que la commune d’Albitreccia a, à la demande de la commune de Pietrosella, acquitté une partie des frais de « fonctionnement » de l’école de cette dernière commune chaque année depuis 1991, jusqu’en 2018, ne peut être regardée que comme établissant l’existence d’un accord tacite pour la prise en charge de telles dépenses au titre de la seule année pour laquelle le paiement est effectué, contrairement à ce que fait valoir la commune de Pietrosella.
5. S’il est loisible aux communes intéressées de conclure un accord par lequel une partie des frais de restauration scolaire de la commune d’accueil des enfants qui y sont scolarisés est prise en charge par leur commune de résidence, il résulte en l’espèce de l’instruction que la commune d’Albitreccia n’a pas donné son accord pour la prise en charge des frais de restauration des enfants de sa commune scolarisés à l’école de Pietrosella au titre des années scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 mais a, au contraire, clairement manifesté son refus de prendre en charge de tels frais par le courrier du 26 novembre 2020 adressé par son maire à celui de la commune de Pietrosella. Par suite, à défaut d’accord de la commune d’Albitreccia sur la prise en charge de ces frais, les titres exécutoires émis les 3 mai et 9 novembre 2022 par le centre communal d’action sociale sont dépourvus de base légale et doivent être annulés. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés dans ces deux requêtes, la commune d’Albitreccia est fondée, d’une part, à demander l’annulation des avis de sommes à payer valant titre exécutoire émis les 3 mai et 9 novembre 2022 par le centre communal d’action sociale de Pietrosella et, d’autre part, à être déchargée de l’obligation de payer les sommes ainsi mises à sa charge.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Albitreccia, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Pietrosella demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Pietrosella une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d’Albitreccia et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes n°25000/2022/3/10 émis le 3 mai 2022 pour la somme de
6 269 euros et le titre de recettes n° 73001/2022/13/30 émis le 9 novembre 2022 pour la somme de 24 124 euros sont annulés.
Article 2 : La commune d’Albitreccia est déchargée de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres exécutoires mentionnés à l’article 1er.
Article 3 : La commune de Pietrosella versera à la commune d’Albitreccia la somme de
2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Albitreccia et à la commune de Pietrosella.
Copie en sera adressée au trésorier du Grand Ajaccio.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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