Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 2506396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, Mme C… B…, représentée par Me Le Fèvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’un an, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
- les décisions en litige sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;
- les décisions en litige sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et violent les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le refus de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour est illégal pour les mêmes moyens ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Mme C… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante algérienne née le 4 août 1997, a sollicité le 31 mai 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n° 13-2025-01-20-00023 du 20 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2025-026 du même jour, délégation de signature à l’effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci, y compris en tant qu’il oblige l’intéressée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, comporte une motivation suffisamment précise. Il mentionne les fondements juridiques pertinents, notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les considérations de fait qui en constituent le fondement en détaillant la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B…, La circonstance que l’arrêté ne mentionne pas l’état de santé de sa mère alors que précisant la régularité du séjour de cette dernière n’est pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
7. Mme B… soutient que sa présence quotidienne et continue aux côtés de sa mère dont l’état de santé est très fragile, celle-ci présentant un taux d’incapacité reconnu comme supérieur à 80 %, et étant titulaire d’un titre de séjour pour ces raisons médicales, est indispensable. Elle se prévaut, par ailleurs, de son parcours d’insertion depuis son entrée sur le territoire français, le 16 mars 2024. Toutefois, d’une part, Mme B… ne justifie pas, en dépit des demandes de production émanant du greffe du tribunal, être le seul membre de la famille de sa mère dont l’état de santé n’est pas contesté, dont la présence est requise pour lui apporter assistance dans les gestes de la vie courante. D’autre part, à les supposer établis, les efforts d’insertion qu’elle aurait déployés depuis son arrivée en France, moins d’un an avant l’édiction de l’arrêté ne sauraient être regardés comme une insertion socio-économique particulièrement notable. Par suite, les décisions contestées ne peuvent être regardées comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs pour lesquels elles ont été prises et, par suite, comme ayant méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché les décisions en litige d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante, ni d’une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. La décision contestée comporte de manière suffisamment précise les circonstances de droit, ainsi que les faits relatifs à la situation de l’intéressée qui la fondent. A cet égard, les dispositions précitées n’imposent pas au préfet de faire état de l’ensemble de la situation de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour :
9. Si, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de cette décision, Mme B… invoque le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’apporte aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier son bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Le Fèvre.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
M. Lopa DufrénotL’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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