Non-lieu à statuer 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 juil. 2025, n° 2511472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. B A et Mme C A, agissant en leur nom propre et pour le compte de l’enfant Ya Awa Rassoul A, représentés par Me Camara, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé le 22 octobre 2024 sur la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 3 octobre 2024 refusant des visas d’entrée et de long séjour à Mme C A et à l’enfant Ya Awa Rassoul A ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités ou, à défaut, de réexaminer la demande de visas dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la demande relative aux frais irrépétibles.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2504757 enregistrée le 13 mars 2025 par laquelle M. B A et Mme C A demandent l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et informées le 11 juillet 2025 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 15 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements() ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. S’agissant d’une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, son président ainsi que les magistrats qu’il désigne à cet effet, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l’article R. 222-1 et sans tenir d’audience, donner acte du désistement ou constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
3. Les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sont devenues sans objet, dès lors que, postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dakar de délivrer à Mme C A et à l’enfant Ya Awa Rassoul A les visas de long séjour sollicités. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. et Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme A la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Mme C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
H. Douet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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