Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 4 sept. 2025, n° 2501323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501323 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise relative à la chapelle Santa Croce, sur le territoire de la commune de Pietra-di-Verde dès lors qu’il mène une « recherche historique personnelle » et qu’il souhaite « préserver la preuve d’interventions récentes susceptibles d’avoir altéré le bâti ancien » ;
2°) d’ordonner à la commune de lui permettre d’accéder aux lieux, de prendre des photographies et de s’abstenir de toute action ;
3°) de mettre les frais d’expertise et les entiers dépens à la charge de la commune de Pietra-di-Verde.
Il demande au tribunal de désigner un expert qui pourrait avoir les missions suivantes :
— se rendre sur place (chapelle Santa Croce, Pietra-di-Verde) après convocation contradictoire de la commune, du préfet de la Haute-Corse, de la DRAC Corse (UDAP/ABF et service du patrimoine) et de l’affectataire (paroisse) ;
— décrire précisément les interventions réalisées : tracés et sections des saignées, natures des rebouchages, appareillages posés (prises, interrupteurs, réglettes LED, tableau triphasé), réseaux et cheminements ; réaliser un reportage photographique légendé ;
— apprécier la compatibilité de ces interventions avec la conservation d’un bâti ancien non désaffecté et, le cas échéant, les règles patrimoniales applicables (protection/abords) ;
— indiquer si des avis/autorisation spécifiques auraient dû être sollicités (ABF/UDAP, DRAC, urbanisme) et les conséquences de leur absence, le cas échéant ;
— proposer toutes mesures conservatoires et correctives utiles (méthodes de reprise, matériaux compatibles, dissimulation réversible), assorties d’une estimation sommaire.
— remettre un rapport dans le délai qu’il plaira au juge de fixer.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir ;
— cette mesure est utile, « neutre » et proportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes, aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. D’autre part, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
3. En l’espèce, en se bornant à faire état de ce que les mesures d’expertise sollicitées seraient utiles dès lors qu’il mène une « recherche historique personnelle », M. B ne justifie pas de l’utilité de ces mesures, au sens et pour l’application des dispositions mentionnées au point 2 de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, cette demande ne se rattachant manifestement pas à un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle serait susceptible de se rattacher.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. B doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Pietra-di-Verde.
Fait à Bastia, le 4 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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