Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 févr. 2026, n° 2601150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601150 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, Mme A… B… représentée par le SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, demande au tribunal :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer les préjudices qu’elle subit des suites d’une chute sur la voie publique dont elle expose avoir été victime, le 28 janvier 2024.
2°) de mettre à la charge de la société Orange et de la commune de Mouriès le versement de la somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’expertise est utile pour obtenir la réparation des préjudices.
- la responsabilité de l’Etat est engagée car la chute est la conséquence d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
La procédure a été communiquée à la commune de Mouriès, à la CPAM de Vaucluse et à la société Orange SA qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
1.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. La requérante demande une expertise concernant les conséquences d’une chute survenue le 28 janvier 2024, lui ayant occasionné notamment une fracture de la clavicule. La requérante impute la chute à un défaut d’entretien normal d’un regard de télécommunication de la société Orange incorporé à la voie communale de la commune de Mouriès dite « avenue Jean Calendal Vianes », au niveau du lotissement « villas de l’Espigoulier ». Elle démontre ainsi suffisamment, par les pièces qu’elle produit, et au stade de la présente procédure, l’existence de fait susceptibles de justifier une action en responsabilité en qualité d’usager de la voie publique à l’encontre de la société Orange gestionnaire du réseau, dont une plaque de fermeture à un regard incorporé à la voie publique, et permettant d’accéder au réseau est mis en cause dans l’accident, et de la commune de Mouriès, en sa qualité de gestionnaire de la voirie publique.
3. Dans la perspective du recours au fond qui serait, le cas échéant, engagé par la requérante, la mesure d’expertise sollicitée, qui ne préjudicie en rien de la solution susceptible d’être retenue sur le fond du litige et tendant exclusivement à la détermination des préjudices subis par l’intéressée, revêt un caractère utile. Dès lors, la mesure d’expertise médicale demandée entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise de la requérante, au contradictoire de la société Orange et de la commune de Mouriès et de la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
4. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Orange ou de la commune de Mouriès, qui n’ont pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions de la requérante, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur C… D…, exerçant 215 avenue du Prado à Marseille (13008), est désigné pour procéder, en présence de la société Orange de la commune de Mouriès, et de la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse, à une expertise avec la mission suivante :
1°) examiner Mme B… et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l’état de santé de Mme B…, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de la chute survenue le 28 janvier 2024 ou d’un état antérieur ou postérieur ;
3°) évaluer les préjudices corporels de Mme B… qui sont directement imputables à l’accident en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de Mme B…, l’importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément ;
4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme B…, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d’assistance à tierce personne ;
5°) dire si l’état de Mme B… est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
6°) d’une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, à la société Orange, à la commune de Mouriès et de la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse, et à M. C… D… expert.
Fait à Marseille, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- Réfugiés ·
- Document d'identité ·
- Subsidiaire ·
- Apatride ·
- Référé
- Urgence ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Sénégal ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Famille
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Travailleur ·
- Justice administrative ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Délai de prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Global ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Dividende
- Imposition ·
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Cession ·
- Revenu ·
- Barème ·
- Prélèvement social ·
- Option ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Convention de genève ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Voirie routière ·
- Électricité ·
- Urgence ·
- Arbre ·
- Message
- Environnement ·
- Véhicule ·
- Installation classée ·
- Usage ·
- Parcelle ·
- Biodiversité ·
- Déchet ·
- Justice administrative ·
- Stockage ·
- Domicile
- Centre hospitalier ·
- Maladie ·
- Service ·
- Etablissements de santé ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Expertise ·
- Décret ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.