Non-lieu à statuer 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 24 déc. 2024, n° 2201286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2201286 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 17 février 2022 sous le n° 2101286 et un mémoire en réplique, enregistré le 16 novembre 2022, la société par actions simplifiée Energeo Technologies demande au tribunal d’ordonner le remboursement de la somme de 292 061 euros correspondant à un crédit d’impôt pour la recherche (CIR) afférent aux dépenses de recherche qu’elle a exposées au cours des années 2019 et 2020, assortie d’intérêts moratoires.
La SAS Energeo Technologies soutient que :
— elle a participé, au cours des exerces en litige, à la réalisation d’opérations de recherche et développement éligibles au crédit d’impôt pour la recherche (CIR) ;
— si sa participation à des opérations de recherche et développement a été caractérisée par des prestations de service, elle est en droit de bénéficier du CIR sur la base des dépenses ainsi engagées dès lors qu’elle n’est pas un organisme agréé au sens du d) bis du II de l’article 244 quater B du code général des impôts ;
— elle est fondée à se prévaloir de l’interprétation de la loi fiscale résultant du paragraphe 227 de l’instruction référencée BOI-BIC-RICI-10-10-30-20 ;
— les prestations de services qu’elle fournit à ses clients ne sont pas assimilables à une activité de portage salarial et ne se limitent pas à la mise à disposition de son personnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 2 101 euros et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
— la requête est devenue sans objet à hauteur de la somme de 2 101 euros dont il a été accordé le remboursement par une décision du 25 août 2022 ;
— les moyens soulevés par la SAS Energeo Technologies ne sont pas fondés.
II./ Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022 sous le n° 2209050, la société par actions simplifiée (SAS) Energeo Technologies demande au tribunal d’ordonner le remboursement d’une somme de 92 356 euros correspondant à un crédit d’impôt pour la recherche (CIR) afférent aux dépenses de recherche qu’elle a exposés au cours de l’année 2021, assortie d’intérêts moratoires.
Elle soutient que :
— elle a participé, au cours des exerces en litige, à la réalisation d’opérations de recherche et développement éligibles au crédit d’impôt pour la recherche (CIR) ;
— si sa participation à des opérations de recherche et développement a été caractérisée par des prestations de service, elle est en droit de bénéficier du CIR sur la base des dépenses ainsi engagées dès lors qu’elle n’est pas un organisme agréé au sens du d) bis du II de l’article 244 quater B du code général des impôts ;
— elle est fondée à se prévaloir de l’interprétation de la loi fiscale résultant du paragraphe 227 de l’instruction référencée BOI-BIC-RICI-10-10-30-20 ;
— les prestations de services qu’elle fournies à ses clients ne sont pas assimilables à une activité de portage salarial et ne se limitent pas à la mise à disposition de son personnel.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions tendant au paiement d’intérêts moratoires sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par la SAS Energeo Technologies ne sont pas fondés.
III./ Par une réclamation reçue par le service le 20 décembre 2022, soumise d’office au tribunal le 19 juillet 2023 par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, enregistrée sous le n° 2205902 ainsi qu’un mémoire en réplique enregistré le 11 décembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Energeo Technologies demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels d’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 2019, 2020 et 2021 et d’assortir cette décharge d’intérêts moratoires.
La SAS Energeo Technologies soutient que :
— la somme mise en recouvrement au titre de l’année 2020 ne tient pas compte du remboursement de crédit d’impôt pour la recherche (CIR) accordé par l’administration le 25 août 2022 à hauteur de 2 101 euros ;
— elle a participé, au cours des exerces en litige, à la réalisation d’opérations de recherche et développement éligibles au CIR ;
— si sa participation à des opérations de recherche et développement a été caractérisée par des prestations de service, elle est en droit de bénéficier du CIR sur la base des dépenses ainsi engagées dès lors qu’elle n’est pas un organisme agréé au sens du d) bis du II de l’article 244 quater B du code général des impôts ;
— elle est fondée à se prévaloir de l’interprétation de la loi fiscale résultant du paragraphe 227 de l’instruction référencée BOI-BIC-RICI-10-10-30-20 ;
— les prestations de services qu’elle fournies à ses clients ne sont pas assimilables à une activité de portage salarial et ne se limitent pas à la mise à disposition de son personnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 2 101 euros et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
— la requête est sans objet à hauteur de la somme de 2 101 euros, dont il a été accordé le remboursement par une décision du 25 août 2022 ;
— les moyens soulevés par la SAS Energeo Technologies ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant la SAS Energeo Technologies.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Energeo Technologies, qui exerce l’activité de conseil en ingénierie, principalement dans le domaine de l’énergie, a imputé sur son impôt sur les sociétés au titre des exercices 2019, 2020 et 2021, des sommes correspondant à des crédits d’impôt pour la recherche (CIR) afférents aux dépenses de recherche qu’elle a exposées au cours de ces années. Elle a, à ce titre, bénéficié de remboursements des acomptes trimestriels qu’elle avait versés au titre de ces années. Elle a également, pour la part excédentaire de ce crédit d’impôt, sollicité le remboursement, au titre des années 2019, 2020 et 2021 des sommes respectivement de 149 530 euros, de 142 531 euros et de 92 356 euros correspondant à un crédit CIR afférent aux dépenses de recherche qu’elle a exposées au cours de ces années. Par des décisions respectivement du 20 décembre 2021 et du 5 octobre 2022, l’administration fiscale a rejeté ces demandes. Par un avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2022, l’administration fiscale a mis à la charge de la SAS Energeo Technologies des rappels d’impôt sur les sociétés d’un montant total de 353 117 euros, au titre des exercices clos en 2019, 2020 et 2021, correspondant à la reprise des remboursements d’acomptes dont elle a bénéficié, eu égard à la remise en cause de son droit au bénéfice du CIR au titre de ces années. Par sa requête enregistrée sous le n° 2101286, la SAS Energeo Technologies demande au tribunal d’ordonner le remboursement d’une somme de 292 061 euros correspondant à ce crédit d’impôt. Par sa requête enregistrée sous le n° 2209050, la SAS Energeo Technologies demande au tribunal d’ordonner le remboursement d’une somme de 92 356 euros correspondant à ce crédit d’impôt. Par une réclamation du 20 décembre 2022, la SAS Energeo Technologies a sollicité le dégrèvement des impositions mises à sa charge par l’avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2022. Cette réclamation a été soumise d’office au tribunal par le directeur départemental des finances. Par cette réclamation, enregistrée sous le n° 2305902, la SAS Energeo Technologies demande la décharge de ces impositions.
2. Les requêtes n° 2101286, 2209050 et 2305902 sont relatives aux mêmes impositions, au titre des mêmes exercices, posent les mêmes questions relatives au droit de la société requérante à bénéficier du CIR et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a par suite lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. D’une part, par une décision du 25 août 2022, l’administration fiscale a accordé à la SAS Energeo Technologies le remboursement de la somme de 2 101 euros, au titre du CIR relatif à l’année 2020. Par suite, la requête n° 2201286 est devenue sans objet à concurrence de ce montant.
4. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les parties dans l’instance n° 2305902, le dégrèvement mentionné au point précédent, qui correspond à l’octroi d’un remboursement de CIR au titre de l’année 2020, est sans incidence sur le quantum d’imposition en litige dans cette instance, lequel est limité à la reprise des acomptes trimestriels d’impôt sur les sociétés remboursés à la SAS Energeo Technologies au titre, notamment, de l’exercice clos en 2020. En tout état de cause, ce dégrèvement étant intervenu postérieurement à la soumission d’office de la réclamation enregistrée sous le n° 2305902, l’administration n’est pas fondée à opposer une fin de non-recevoir à cet égard.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : " II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / () b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente ; / () d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes agréés par le ministre chargé de la recherche selon des modalités définies par décret, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes établis dans un Etat membre de l’Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, l’agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, lorsqu’il existe un dispositif similaire dans le pays d’implantation de l’organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l’entité compétente pour délivrer l’agrément équivalent à celui du crédit d’impôt recherche français. () « Aux termes de l’article 44 sexies A du même code : » I. – 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l’article 44 sexies-0 A sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au titre du premier exercice ou de la première période d’imposition bénéficiaire, cette période d’exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder douze mois. « Aux termes de l’article 44 sexies-0 A de ce code : » Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l’exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes : / () 3° a. elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant au moins 15 % des charges () fiscalement déductibles au titre de cet exercice. () "
6. D’une part, il résulte des dispositions de l’article 244 quater B que seule l’entreprise qui expose les dépenses de recherche visées au II, qu’elle effectue les opérations de recherche en cause pour son propre compte ou pour le compte d’une entreprise qui lui en confie la réalisation, est, en principe, en droit de bénéficier à ce titre du crédit d’impôt qu’elles instituent. Il n’en va autrement que dans le cas prévu au d) bis du II, les dépenses exposées par l’organisme agréé au titre des opérations de recherche dont la réalisation lui est confiée entrant alors, dans les limites par ailleurs prévues par les dispositions suivantes du II, dans l’assiette du crédit d’impôt susceptible d’être demandé par l’entreprise qui lui a confié ces opérations de recherche, et étant déduites, en vertu des dispositions du III, de l’assiette du crédit d’impôt susceptible d’être demandé par l’organisme agréé. Il en résulte que les dépenses de recherche exposées par un organisme non agréé pour le compte d’un tiers sont susceptibles d’être prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt dont peut bénéficier cet organisme.
7. D’autre part, les dispositions du b) du II de l’article 244 quater B du code général ne limitent pas les dépenses de personnel susceptibles d’ouvrir droit au crédit d’impôt aux seules rémunérations et charges sociales versées pour des personnes employées par l’entreprise et affectées à des opérations de recherche susceptibles d’ouvrir droit à ce crédit, mais s’étendent aux rémunérations et aux charges sociales prises en charge par l’entreprise au titre de la mise à sa disposition par un tiers de personnes afin d’y effectuer dans ses locaux et avec ses moyens des opérations de recherche. Il en résulte, pour ce tiers, qu’il ne saurait bénéficier du crédit d’impôt au titre de ces mêmes dépenses de personnels.
8. En l’espèce, l’essentiel de l’activité de la SAS Energeo Technologies consiste en la réalisation de prestations pour des entreprises tierces. L’administration fiscale a remis en cause le bénéfice du CIR pour la SAS Energeo Technologies au titre des années 2019, 2020 et 2021, à titre principal, au motif que son activité se limite à la mise à disposition de son personnel à ses clients.
9. En premier lieu, d’une part, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines soutient en défense que la réalité des activités de recherche réalisées par la SAS Energeo Technologies, pour le compte de ses clients, n’est pas établie. Elle ajoute qu’à supposer qu’elle prenne part à de telles activités, elle exerce également des activités qui ne relèvent pas de la recherche. Il résulte toutefois de l’instruction que l’administration, qui a fait droit aux demandes de remboursement de CIR de la société au titre des années 2016 et 2017 et a admis sa qualité de jeune entreprise innovante au titre de ces mêmes années, n’a jamais remis en cause, y compris au cours de la procédure de vérification de comptabilité dont la société a fait l’objet portant sur les exercices clos en 2015, 2016, 2017 et 2018 et à l’issue de celle-ci, la nature des activités de recherche, similaires, réalisées par la SAS Energeo Technologies, par l’intermédiaire de ses personnels, pour le compte d’entreprises tierces. De plus, il résulte des déclarations de la société, dont se prévaut l’administration elle-même en défense, que si elle ne réalise pas exclusivement des prestations relatives à des projets de recherche et de développement, elle n’a déclaré au titre du CIR que les dépenses relatives à de telles opérations. À plus forte raison, la société requérante produit l’intégralité de ses dossiers techniques et financiers relatifs aux années 2019 à 2021, dont il résulte de l’examen que les projets de recherche auxquels ont été affectés ses personnels au cours de ces années, remplissent, eu égard à leurs caractéristiques, les conditions d’éligibilité au bénéfice du CIR. D’autre part, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines soutient que la SAS Energeo Technologies ne fait état d’aucun élément de nature à établir dans quelle proportion ses personnels ont été affectés à des opérations de recherche. Une telle argumentation, dépourvue de précision, ne remet toutefois pas sérieusement en cause la teneur et la portée des éléments circonstanciés figurant dans les dossiers techniques et financiers produits par la société au soutien de ses demandes de remboursement de CIR, au sein desquels est détaillée la répartition du temps de travail de ses personnels entre les différents projets auxquels ils ont été affectés.
10. En second lieu, la SAS Energeo Technologies soutient que son activité ne se limite pas strictement à la mise à disposition de personnel mais qu’elle consiste en une prestation globale d’ingénierie et de recherche. Elle indique qu’elle répond à des appels d’offre de ses clients, pour des prestations définies dans des cahiers des charges et que l’accord est formalisé par l’acceptation par le client d’une proposition technique et financière et l’émission de factures. Elle produit au soutien de ses allégations un certain nombre de ces propositions techniques et financières, dont il n’est pas contesté qu’elles constituent la formalisation contractuelle de la prestation fournie, ainsi que des cahiers des charges. Le directeur départemental des finances publiques des Yvelines, qui ne conteste pas que l’ensemble des prestations fournies par la SAS Energeo Technologies à ses clients, formalisées par des contrats établis selon le même modèle, présentent des caractéristiques similaires, soutient en revanche que les prestations fournies par la société requérante doivent être regardées comme une simple mise à disposition de personnel, dès lors que ses salariés interviennent dans les locaux de ses clients et réalisent les prestations avec les moyens de ceux-ci, que les prestations sont facturées forfaitairement, que seuls les clients supportent un aléa financier et que la société requérante ne dispose pas d’installations de recherche propres. Si ces circonstances sont au nombre de celles qui sont de nature à faire regarder une prestation comme consistant en une mise à disposition de personnel, cette qualification doit s’apprécier au regard de l’ensemble des modalités d’exécution de cette prestation. Or, il résulte des éléments susmentionnés que, si certains cahiers des charges font apparaître que les clients recherchent des profils d’ingénieurs et de chercheurs spécifiques pour la réalisation des missions confiées au prestataire, les prestations fournies par la SAS Energeo Technologies sont définies, en premier lieu, au regard des travaux de recherche et de développement à réaliser. Les contrats conclus ne mentionnent pas l’identité des consultants de la société requérante qui seront amenés à intervenir chez les clients, ne prévoient aucun transfert de l’autorité hiérarchique de cette dernière sur ses personnels et désignent, en revanche, un personnel de la SAS Energeo Technologies en charge du déroulement du projet. Par ailleurs, il résulte à tout le moins des contrats conclus avec la société Engie que la société requérante supporte la charge financière de la formation de ses consultants éventuellement nécessaire à la réalisation des missions confiées. De plus, s’il résulte de certains contrats de travail conclus par la SAS Energeo Technologies avec ses salariés qu’ils sont expressément recrutés dans le cadre d’une prestation à fournir à un client, le lieu de travail principal désigné dans ces contrats est le siège social de la SAS Energeo Technologies, ils comportent des clauses relatives à la situation dite « d’inter-contrat », et il ne résulte pas de ces contrats que la gestion de ces personnels ou l’autorité hiérarchique serait susceptible d’être transférée aux clients de la société. Enfin, il ne résulte pas des éléments contractuels produits, ni d’aucun autre élément de l’instruction, que la SAS Energeo Technologies, en qualité de prestataire de service, ne supporterait pas le cas échéant le risque financier lié à une mauvaise exécution de sa part des prestations confiées. Dans ces conditions, ni la circonstance que les prestations se matérialisent par l’intervention d’un personnel de la SAS Energeo Technologies dans les locaux de ses clients, pour y réaliser des activités de recherche et de développement avec les moyens de ceux-ci, ni celle que le prix de la prestation est déterminé de manière forfaitaire en fonction de la durée de son exécution, ni, enfin, celle que la SAS Energeo Technologies ne disposerait d’aucune installation propre lui permettant de réaliser les activités de recherche en cause, ne sont de nature à faire regarder les prestations fournies par la société requérante, au cours des années en litige, comme se limitant strictement à la mise à disposition de ses personnels. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a, pour ce motif, remis en cause l’éligibilité de ses dépenses de personnel au bénéfice du CIR au titre des années en litige.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que la SAS Energeo Technologies est fondée à demander, d’une part, le remboursement, correspondant à un crédit CIR afférent aux dépenses de recherche qu’elle a exposées, d’une somme de 149 530 euros au titre de l’année 2019, d’une somme de 140 430 euros au titre de l’année 2020 et d’une somme de 92 356 euros au titre de l’année 2021 et, d’autre part, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ces années.
Sur les intérêts moratoires :
12. Le directeur départemental des finances publiques des Yvelines oppose, dans l’instance n° 2209050, une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que les sommes dont il est demandé le remboursement soient assorties d’intérêts moratoires.
13. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires () » Aux termes de l’article R. 208-1 du même livre : « Les intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 () sont payés d’office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts. »
14. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les sommes le cas échéant remboursées à la société requérante, en exécution du présent jugement, donneront lieu au paiement d’intérêts moratoires, lesquels devront être payés d’office en même temps que ces sommes par le comptable chargé du recouvrement des impôts. En revanche, il n’existe, à la date du présent jugement, aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant les intérêts moratoires. Par suite, les conclusions tendant au paiement d’intérêts moratoires sont irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2101286 à concurrence de la somme de 2 101 euros.
Article 2 : La SAS Energeo Technologies est déchargée du paiement des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021 et des pénalités correspondantes.
Article 3 : Il est accordé à la SAS Energeo Technologies le remboursement d’un montant de 149 530 euros au titre de l’année 2019, d’un montant de 140 430 euros au titre de l’année 2020 et d’un montant de 92 356 euros au titre de l’année 2021, correspondant aux créances de crédit d’impôt pour la recherche dont elle disposait au titre de ces années.
Article 4 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Energeo Technologies et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
A. Le Vaillant
Le président,
Signé
O. MaunyLa greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2201286, 2209050, 230590
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