Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 25 août 2025, n° 2500913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le maire de la commune d’Ajaccio l’a radié des cadres à compter du 1er mars 2025 pour déchéance des droits civiques et lui fait perdre sa qualité de fonctionnaire ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Ajaccio de le réintégrer dans ses fonctions ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal, d’une part, d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le maire de la commune d’Ajaccio l’a radié des cadres à compter du 1er mars 2025 pour déchéance des droits civiques et lui a fait perdre sa qualité de fonctionnaire et, d’autre part, d’enjoindre à la commune d’Ajaccio de le réintégrer dans ses fonctions ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Toutefois, en se bornant à faire état de ce qu’il n’aurait pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à l’édiction de cette décision dont le lien avec sa condamnation n’est pas justifié, le requérant ne soulève, à l’appui de sa requête, qu’un moyen manifestement non assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bastia, le 25 août 2025
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Signé
Alexandre Sapet
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