Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 janv. 2026, n° 2600031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
tribunal administratif de StrasbourgVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Dodou, demande au tribunal ;
1°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 750 euros au profit de son conseil au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) demande en ce sens (…) ».
M. A… demande au tribunal d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois, des conclusions aux fins d’injonction ne sont par principe recevables que dans le cas où elles sont présentées comme la conséquence nécessaire d’une décision susceptible d’intervenir sur une demande, tendant notamment à l’annulation d’une décision administrative, dont le juge est saisi à titre principal. Par suite, les conclusions susvisées de M. A… sont manifestement irrecevables dès lors qu’elles ne constituent pas l’accessoire de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Strasbourg, le 19 janvier 2026.
Le premier vice-président,
M. Richard
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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