Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 24 mars 2026, n° 2601422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601422 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 24 mars 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont tenues le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires d’Entraigues-sur-la-Sorgue (Vaucluse).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif ». Aux termes de l’article R. 119 de ce code : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai ».
3. Le résultat des élections municipales d’Entraigues-sur-la-Sorgue ayant été proclamé le 15 mars 2026, le délai de recours contentieux expirait le 20 mars 2026 à 18 heures en application des dispositions précitées de l’article R. 119 du code électoral. La protestation de Mme A… n’ayant été reçue au greffe du tribunal que le 24 mars 2026, et la date d’expédition par voie postale, réalisée le 20 mars 2026, n’ayant pas à être prise en compte pour la computation du délai de recours spécifiquement prévu par l’article R. 119 du code électoral, cette protestation est tardive. Elle doit donc être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 24 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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