Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 janv. 2026, n° 2600297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600297 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026 à 9h24 (heure de Mayotte), M. D… B…, représenté en dernier lieu par Me Ratrimoarivony, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office et de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2221/2026 du 26 janvier 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français en tant qu’il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, assortie d’une astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :
° l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
° le cas échéant, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant de l’interdiction de retour et la décision d’éloignement et ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que l’intéressé est défavorablement connu des services de police.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 28 janvier 2026 à 13h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de la Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… E… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 à 13h30 :
- le rapport de M. Jégard, juge des référés,
- les observations de Me Ratrimoarivony, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que M. B… a été relaxé par le tribunal correctionnel de Mamoudzou des fins de la poursuite et qu’il ne présente aucun antécédent judiciaire,
- les réponses apportées par M. B… aux questions du juge des référés,
- et les observations de Mme C…, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé et insiste sur le profil de « multirécidiviste » de M. B….
La clôture de l’instruction a été reportée au 29 janvier 2026 à 12 heures (heure de Mayotte) à l’issue de l’audience.
Des pièces, produites pour M. B… ont été enregistrées le 28 janvier 2026 et ont été communiquées au préfet de Mayotte avant la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant comorien né en 2006 à Mayotte, a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le but de voir suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. B… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire en application de ces dispositions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte de ces dispositions que l’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
En premier lieu, dès lors que M. B… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il résulte de l’instruction que M. B… vit à Mayotte depuis sa naissance. Il y vit avec sa mère et a suivi à Mayotte l’intégralité de sa scolarité jusqu’à cette année, pour laquelle il est inscrit en classe de première professionnelle au lycée de Petite-Terre. Dans ces conditions, et alors que, contrairement à ce que soutient le préfet en défense, M. B… a été relaxé par le tribunal correctionnel des fins de poursuites, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte, en prenant à son endroit une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’endroit de M. B… par le préfet de Mayotte.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement et dans les circonstances particulières de l’espèce, d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à M. B… une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté n° 2221/2026 du 26 janvier 2026 du préfet de Mayotte est suspendue en tant qu’elle porte obligation de quitter le territoire français.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à M. B… une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à Me Ratrimoarivony et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La greffière,
A. A… E…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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