Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 28 juil. 2025, n° 2502859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2025 et 23 juillet 2025, M. C B, représenté par la SCP Lemoine, Clabeaut, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 mai 2025 du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Gard prononçant son exclusion temporaire de fonction pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Gard la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision a un impact financier en le privant de toute ressource en lui interdisant de percevoir toute indemnité ; il doit assumer un crédit de 1 040 euros mensuel et d’autres charges incompressibles du foyer alors que le salaire de son épouse est de 2 000 euros par mois ; il a trois enfants à charge dont deux poursuivant des études supérieures engendrant 1 000 euros de frais par mois ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de ce que :
* la décision est entachée d’un vice de procédure en ce que les droits de la défense n’ont pas été respectés ; il ne lui a pas été notifié lors du conseil de discipline son droit de garder le silence ; l’enquête administrative n’a pas été impartiale dès lors qu’aucun des membres en charge de l’enquête n’était membre du conseil d’administration et que l’enquête a été menée à charge ; le colonel A n’était pas compétent pour représenter le service départemental d’incendie et de secours du Gard lors de la procédure disciplinaire ;
* la décision est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle vise à l’exclure non pas 24 mois mais 38 mois dès lors qu’il a été révoqué par décision du 11 mars 2024 puis réintégré, à la suite de l’annulation de cette décision de révocation, par décision du 21 mai 2025, avant d’être exclu le 1er juin suivant à effet immédiat ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence d’établissement par le service d’incendie et de secours du Gard de la matérialité des faits reprochés ;
— la sanction disciplinaire prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le service départemental d’incendie et de secours du Gard, représenté par la SCP Goutal, Alibert et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas établie, M. B exerçant une activité professionnelle et percevant un revenu ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bourjade pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juillet 2025 à 10 heures :
— le rapport de Mme Bourjade, juge des référés ;
— les observations de Me Lemoine, représentant M. B, qui reprend ses écritures et ajoute que l’urgence est établie du fait de la suspension de l’allocation de retour à l’emploi ; s’agissant du doute sérieux, la motivation de l’arrêté contesté est la même que celle de la décision de révocation qui a été annulée ; les droits de la défense n’ont pas été respectés dès lors que n’a pas été notifiée au requérant la faculté de garder le silence lors de l’enquête administrative et devant le conseil de discipline, alors que les motifs de la suspension retiennent les propos de M. B ; l’enquête administrative a été menée à charge dès lors que n’ont pas été retenus les griefs qui en avaient motivés l’ouverture et que treize agents qui voulaient témoigner n’ont pas été entendus ; l’enquête administrative s’est déroulée dans le cadre d’une procédure disciplinaire et n’établit pas la matérialité des faits reprochés ; la carrière de l’agent et ses états de service doivent être pris en compte ; il n’y a pas eu d’antécédent judiciaire ; en réalité, la décision contestée, au regard de la précédent révocation annulée, entraîne 3 ans et demi de suspension ; il n’y a pas eu d’atteinte à l’image du service départemental d’incendie et de secours du Gard ;
— les observations de Me Aveline, représentant le service départemental d’incendie et de secours du Gard, qui reprend son mémoire en défense et précise, en outre, que le requérant n’est pas dépourvu d’activité professionnelle ; la matérialité des fautes disciplinaires est établie, et a été constatée par la commission de discipline et le jugement du tribunal annulant la précédente décision de révocation ; la motivation n’avait pas à être modifiée au regard de la matérialité des faits ; la suspension ne rompt pas le lien avec le service ; le quantum de la sanction n’est pas contestable au regard de la gravité des conséquences des faits en cause, le requérant inspirant la peur et la crainte aux autres agents ; il a dissimulé ses actions créant un climat délétère ; actuellement, son retour n’est pas envisageable au sein du service ; le droit de se taire n’est pas applicable à l’enquête administrative diligentée antérieurement à la décision d’ouvrir une procédure disciplinaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 mai 2025, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Gard a prononcé une exclusion temporaire de fonction de M. B, titulaire du grade d’adjudant des sapeurs-pompiers professionnels, à compter du 1er juin 2025 pour une durée de deux ans. M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à statuer sur sa demande, M. B prétend qu’il va être privé de ressources et que le salaire de son épouse ne permettra pas au foyer de payer les charges familiales incompressibles et notamment le prêt immobilier de leur habitation et la scolarité de leurs trois enfants. Toutefois, si M. B ne peut plus percevoir l’allocation de retour à l’emploi qui lui était versée depuis sa révocation intervenue par décision du 11 mars 2024, il n’est pas dénué de ressources dès lors qu’il ressort des pièces produites par le service d’incendie et de secours du Gard que le requérant a été recruté par un contrat à durée déterminé à temps plein par la communauté de communes du Piémont Cévenol en qualité de surveillant de baignade pour la période courant du 5 mai au 26 septembre 2025. Si ses revenus qu’il perçoit sont inférieurs à ceux qu’il touchait en tant qu’adjudant des sapeurs-pompiers professionnels, le requérant n’établit pas par les quelques pièces qu’il produit qu’ils ne lui permettraient pas de subvenir aux besoins de sa famille. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant établie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 21 mai 2025 du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Gard prononçant l’exclusion temporaire de fonction de M. B pour une durée de deux ans, et les conclusions présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le service départemental d’incendie et de secours du Gard sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours du Gard sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au service départemental d’incendie et de secours du Gard.
Fait à Nîmes, le 28 juillet 2025.
La juge des référés,
A. BOURJADE
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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