Annulation 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 14 juin 2023, n° 2103975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2103975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 30 juillet 2021 et 9 mars 2022, la SARL Le Noroit, représentée par la SELARL Juris Domus, demande au tribunal :
1°) l’annulation de la décision du 7 avril 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé de prendre en compte les chiffres d’affaires moyens de l’année 2019 des trois sociétés qu’elle a absorbées par voie de fusion le 31 octobre 2020 pour le calcul du montant des aides au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, et de reconnaître qu’elle a été concernée par l’interdiction d’accueil du public ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande en tenant compte des motifs du jugement ;
3°) d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a absorbé par voie de fusion-absorption les sociétés Manoir de la Roche Torin, SO.HO.VA, Auberge Saint-Pierre du Mont-Saint-Michel, avec effet au 31 octobre 2020 afin de faciliter l’obtention de financements bancaires et de palier à des difficultés de recrutement ; les établissements précédemment gérés par ses sociétés sont devenus ses établissements secondaires ; ses différents établissements ont été fermés du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021 suite aux dispositions prises pour faire face à la crise sanitaire liée au covid-19 ;
— l’auteur de la décision attaquée, qui n’est pas identifié, n’était pas compétent pour la prendre ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;
— la fusion a eu pour effet de lui transmettre les patrimoines des sociétés bénéficiaires ; l’ensemble des moyens d’exploitation, à savoir salariés et fonds de commerce qui généraient les chiffres d’affaires des sociétés absorbées lui ont été transférés ; les chiffres d’affaires de chacun des fonds de commerce sont désormais cumulés avec le fonds de commerce qu’elle exploitait initialement et une comptabilité analytique permet désormais de ventiler son chiffre d’affaires par fonds de commerce ; en l’absence de fusion, chacune des sociétés concernées par cette opération aurait pu solliciter une aide au titre du fonds de solidarité sur la base de son chiffre d’affaires moyen de 2019 ; les opérations de fusion-absorption présentent un caractère intercalaire ; la position de l’administration génère une rupture injustifiée de l’égalité des citoyens devant la loi et repose sur un vide juridique ;
— dans une foire aux questions, il a été répondu que pour le mois d’octobre 2020 et en cas de fusion absorption, il y avait lieu de comparer le chiffre d’affaires d’octobre 2019 de la société absorbante auquel il convient d’ajouter celui de la société absorbée au titre de la même période ; la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— alors que l’administration estime qu’elle exerce une activité d’hôtels et d’hébergements similaires qui n’était pas concernée par une interdiction d’accueil du public, son activité principale est en réalité l’activité de restauration qui génère 64 % de son chiffre d’affaires et qui présente donc un caractère prépondérant ; le code Nace est une nomenclature attribuée par l’INSEE qui n’a aucune force probante vis-à-vis des tiers et n’est donc pas opposable par l’administration ; distinguer les entreprises ayant une activité d’hôtel-restaurant de celles exerçant une activité de restaurant méconnaît le principe d’égalité des citoyens devant la loi.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 14 septembre 2021 et 21 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la SARL Le Noroit n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
— et les observations de Me Plumerault, représentant la SARL Le Noroit.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Le Noroit, qui exerce une activité d’hôtellerie et de restauration dans plusieurs établissements situés dans le département de la Manche et dont le siège social est situé à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), a déposé le 15 mars 2021 auprès de l’administration fiscale une demande afin de bénéficier, au titre du mois de février 2021, d’une aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Par une décision du 7 avril 2021, notifiée par l’intermédiaire d’un téléservice, la direction générale des finances publiques a rejeté cette demande aux motifs, d’un part, que la SARL Le Noroit avait fondé sa demande sur le rapprochement de son chiffre d’affaires du mois de février 2021 du chiffre d’affaires mensuel moyen ressortant de sa propre exploitation ainsi que de celles des sociétés « Manoir de la Roche Torin », « SO.HO.VA » et « auberge Saint Pierre du Mont-Saint-Michel », qui étaient en février 2019 ses filiales et qu’elle a absorbées par voie de fusion avec effet au 31 octobre 2020, et non sur un rapprochement avec son propre chiffre d’affaires du mois de février 2019, d’autre part, que son activité relève de la catégorie « hôtels et hébergements similaires » ne pouvant pas bénéficier du régime applicable aux entreprises interdites d’accueil du public. Par la requête visée ci-dessus, la SARL Le Noroit demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions en annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne comporte aucune indication des nom, prénom, grade et fonctions de son auteur. Les circonstances, invoquées par l’administration, que l’article 5 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, confie la gestion de ce fonds et l’ordonnancement des aides financières au directeur général des finances publiques, que l’article 2 du décret du 16 juin 2009, relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, prévoit que les directions départementales des finances publiques assurent, dans le ressort territorial du département, la mise en œuvre des missions dévolues à la direction générale des finances publiques, et que la décision attaquée a été notifiée par l’intermédiaire d’un système de messagerie accessible à partir de l’espace personnel de la gérante de la société requérante sur le site impôts.gouv.fr, ne permettent pas de regarder comme établi qu’elle a été prise par un agent compétent de l’administration fiscale. Par suite, la SARL Le Noroit est fondée à en obtenir l’annulation pour ce seul motif.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
3. Il y a lieu d’enjoindre à l’administration fiscale de réexaminer la demande présentée, le 15 mars 2021, par la SARL Le Noroit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
4. L’État versera à la SARL Le Noroit une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 avril 2021 refusant à la SARL Le Noroit le versement d’une aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, au titre du mois de février 2021, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint aux services de la direction générale des finances publiques de réexaminer la demande présentée le 15 mars 2021 par la SARL Le Noroit afin de bénéficier d’une aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, au titre du mois de février 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la SARL Le Noroit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Le Noroit est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Le Noroit et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie du présent jugement sera adressée au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
F. Etienvre
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-707 du 16 juin 2009
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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