Rejet 13 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 févr. 2023, n° 2300738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. A B représenté par
Me de Seze, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui accorder les conditions matérielles dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et ce depuis la date de refus ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie selon la jurisprudence du CE, même si le requérant ne présente pas une vulnérabilité impliquant des besoins particuliers. Il n’a aucune ressource ; il n’a pas d’hébergement fixe étant accueilli chez des compatriotes mais dormant parfois à la rue pour se nourrir ou se vêtir et doit bénéficier de l’aide d’associations ; il est extrêmement vulnérable ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est insuffisamment motivée ; il n’est pas indiqué pourquoi le refus est total et ne peut être modulé ; la décision ne vise pas les dispositions législatives relatives à la vulnérabilité et ne fait aucune mention de l’évaluation de cette vulnérabilité ;
— la décision ne fait nullement mention de la date d’entrée sur le territoire français ;
— M. B n’a été interrogé à aucun moment sur un motif légitime ;
— la décision est entachée d’une insuffisante motivation en droit et en fait et d’un défaut d’examen sérieux de la situation particulière du requérant ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 à L. 522-3, R. 522-1 et R. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : il appartiendra à l’OFII de démontrer que sa vulnérabilité a bien été prise en compte ;
— il n’a pas été informé de la possibilité de bénéficier d’un examen de santé gratuit ;
— il appartient à l’OFII de démontrer que l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité a reçu une formation spécifique ;
— le questionnaire fixé par l’arrêté du 23 octobre 2015 est illégal, ne prévoyant pas de question spécifique sur l’état de santé ;
— il a été privé d’une garantie en n’étant pas informé de la possibilité de faire valoir un motif légitime eu égard à la tardiveté de sa demande ;
— la décision est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation : il a demandé l’asile dès le mois de juillet 2022 mais n’a pas été jusqu’au bout de la procédure en raison de la rétention de son passeport par le passeur ; il avait obtenu un rendez-vous en GUDA le 22 juillet 2022. Il a un motif légitime ayant attendu de récupérer son passeport ;
— elle est entachée d’une erreur de fait pour cette même raison ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le directeur général de l’OFII, conclut au rejet de la requête :
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— le requérant s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque ; il est arrivé en France le 7 juin 2022 mais n’ a enregistré sa demande d’asile que le 23 novembre 2022, soit près de cinq mois après la date d’entrée en France ; il n’apporte pas la preuve que son passeport a été confisqué par le passeur ; il ne démontre pas être dans l’incapacité d’obtenir de l’aide des structures locales pour subvenir à ses besoins; il peut bénéficier d’un hébergement au titre du 115 : l’urgence n’est donc pas établie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
— il a bénéficié dans une langue qu’il comprend d’un entretien au moment de l’enregistrement de sa demande d’asile durant lequel sa situation a été évaluée ; cette évaluation n’a pas mis en évidence d’éléments particuliers de vulnérabilité ; il n’a pas appelé l’attention de l’agent de l’OFII à ce sujet ;
— il a signé cet entretien en refusant le kit mezdo : le moyen tiré de l’absence d’information concernant le bénéfice d’un examen de santé sera écarté ;
— ledit agent a reçu une formation à cet entretien ;
— l’OFII utilise les questionnaires dont le contenu est prévu par arrêté qui sont similaires et comportent les mêmes questions ;
— il a bien été informé des conditions de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil puisqu’il a déclaré comprendre le français ;
— les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés dans la mesure où il ne dispose pas de motif légitime justifiant le dépôt tardif de sa demande d’asile ;
Par un mémoire en réplique enregistré le 7 février 2023, M. B, représenté par
Me de Seze conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il insiste sur le fait qu’il n’avait pas été informé de la possibilité de faire valoir un motif légitime quant à la tardiveté de sa demande d’asile ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience du 8 février 2023, présenté son rapport, en présence de Mme Zdini, greffière d’audience, le juge des référés a clos l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, né le 12 février 1986 à Foumban (Cameroun), a déposé une demande d’asile en France qui a été enregistrée le 23 novembre 2022. Le même jour, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il aurait tardivement sollicité l’asile, après le délai de quatre-vingt-dix jours, sans motif légitime ; un recours administratif préalable obligatoire a été déposé le 29 novembre 2022 ; ce recours est resté sans réponse à ce jour. M. B demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision de refus des conditions matérielles d’accueil du 23 novembre 2022.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide
juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et l’article L. 522-1 dudit code dispose: « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, l’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, de rejeter les conclusions de M. B aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée ; par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration et à Me de Seze.
Le juge des référés,
Signé : J-R. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300738
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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