Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 juin 2025, n° 2413241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2024 et le 1er juin 2025, M. A, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident de dix ans, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande et d’y statuer, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit une capture d’écran issue de l'« application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF).
Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2025, M. A déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et se désister du surplus des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D’une part, par un mémoire, enregistré le 1er juin 2025, M. A a déclaré se désister des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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