Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 19 mai 2025, n° 2500564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Les jardins de Talbato |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, le collectif des amis du Castellu doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir le permis d’aménager n° PA 02A 295 24 E 001 délivré le 14 février 2025 par la maire de Sant’Andréa-d’Orcino à la SAS Les jardins de Talbato.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Le représentant d’une personne morale, partie à une instance devant le juge administratif doit, à peine d’irrecevabilité, justifier de sa qualité pour agir. En l’absence, dans les statuts d’une association ou d’un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, ceux-ci sont régulièrement engagés par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat.
3. Par un courrier du 11 avril 2025, adressé en recommandé et dont l’association a accusé réception le 18 avril 2025, le tribunal a demandé au collectif des amis du Castellu de produire ses statuts pour permettre de vérifier qui pouvait régulièrement la représenter en justice. Le collectif n’ayant pas régularisé sa requête avant l’expiration du délai fixé par ce courrier, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du collectif des amis du Castellu est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif des amis du Castellu.
Fait à Bastia, le 19 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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