Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 déc. 2025, n° 2512436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. A… B… D…, représenté par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale », dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande du requérant est liée à celle de son père qui ne peut être traitée à ce jour dans l’attente de l’avis des médecins de l’OFII.
Vu :
la décision du président du tribunal désignant M. Sogno, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2512435 ;
les autres pièces du dossier ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 11 décembre 2025 à 10 heures 15 au cours de laquelle a été entendue Me Cans, avocate de M. B… D….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 18 mars 2005 est entré en France le 13 novembre 2024 après avoir été admis au bénéfice du regroupement familial que son père avait sollicité. A l’expiration de son visa, il a déposé le 17 janvier 2025 sur le site ANEF une demande de titre de séjour. Il sollicite la suspension de l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de faire droit à cette demande.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Le fait que la demande de renouvellement de titre de séjour du père de M. B… D… en qualité d’étranger malade est en cours d’examen ne fait pas obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet à l’expiration du délai fixé par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la préfète de l’Isère ne peut utilement faire valoir que la décision sur la demande de M. B… D… est différée dans l’attente de la décision à venir sur celle de son père.
M. B… D… ayant été admis à séjourner en France au titre du regroupement familial et au bénéfice d’un visa de long séjour, la décision attaquée s’analyse en un refus de renouvellement de titre de séjour pour lequel l’urgence est présumée. Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause cette présomption.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de délivrer un titre de séjour à M. B… D….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif de la suspension d’exécution qui vient d’être prononcée et en vertu de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présente décision implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an soit délivrée à M. B… D… à titre provisoire. Cette mesure d’exécution doit donc être prescrite, assortie d’un délai d’exécution de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cans renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cans de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B… D….
O R D O N N E
Article 1er :
M. B… D… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite refusant de délivrer un titre de séjour à M. B… D… est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… D… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qui aura une valeur provisoire d’une durée d’un an jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2512435 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… D… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cans renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Cans une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B… D….
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… D…, à Me Cans et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
C. Sogno
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide sociale ·
- Département ·
- Enfance ·
- Charges ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Majorité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Urgence
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Formation professionnelle ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- École
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Recours administratif ·
- Protection juridique ·
- Droit commun ·
- Contredit ·
- Lieu
- Solidarité ·
- Décret ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Aide au retour ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Prime
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Infractions pénales ·
- Syrie ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Prime ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Annulation
- Droit de préemption ·
- Aménagement foncier ·
- Pêche maritime ·
- Justice administrative ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Traitement ·
- Logement
- Jury ·
- Anonymat ·
- Candidat ·
- Méthode d'évaluation ·
- Copie ·
- Déontologie ·
- Concours de recrutement ·
- Protection des données ·
- Corrections ·
- Évaluation
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Allemagne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Renvoi ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.