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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2501693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. D… E…, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulière ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est injustifiée dès lors qu’il n’existe pas de risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision portant obligation de quitter le territoire étant illégale, la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant marocain né le 2 août 1999, déclare être entré irrégulièrement en France en 2022, en provenance d’Espagne. Le 14 février 2025, il a été interpellé pour usage de faux document administratif. Constatant que M. E… était dépourvu de tout visa et de tout titre de séjour, le préfet de la Gironde a pris à son encontre, le 15 février 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, une décision fixant le pays de destination et une décision interdisant le retour de l’intéressé sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la requête visée ci-dessus, M. E… demande l’annulation de ces décisions.
Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
2. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 8 octobre 2024, donné délégation à M. C… B…, sous-préfet de Langon, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer lors des permanences qu’il est amené à assurer, notamment, “toutes décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile”. Il n’est pas contesté que M. B… était de permanence à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les considérations de droit sur lesquelles il est fondé et, notamment, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant. Il indique également ses conditions d’entrée en France, sa situation administrative et familiale ainsi que les liens dont il dispose dans son pays d’origine. En outre, si le requérant fait valoir que la décision attaquée ne mentionne pas la présence sur le territoire français de ses oncles et tantes, le préfet de la Gironde n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à sa situation. Aussi, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque (…) : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L.311-1 du même code : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; (…) ».
5. Pour prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre de M. E…, le préfet de la Gironde s’est notamment fondé sur la circonstance qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français en possession des documents, visas et justificatifs exigés à l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant soutient qu’il ignorait que le document d’identité espagnol sous couvert duquel il est entré en France était un faux, la circonstance qu’il serait de bonne foi n’a aucune incidence sur le caractère régulier de son entrée sur le territoire, alors au demeurant qu’il a admis au cours de son audition par les services de gendarmerie avoir payé 8 000 euros pour obtenir cette carte d’identité espagnole. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. E… se prévaut de la présence régulière sur le territoire français de plusieurs membres de sa famille. S’il produit, au soutien de ses allégations, leurs titres de séjour et une attestation d’hébergement chez sa tante, il ne démontre pas entretenir des liens particuliers avec ces derniers. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment de ses déclarations faites aux services de gendarmerie qu’il est entré en France deux ans et demi seulement avant la décision litigieuse, et qu’il est célibataire et sans charge de famille. Il ne justifie pas davantage d’une insertion particulière dans la société française, les bulletins de salaire et la promesse d’embauche produits ne suffisant pas à cet effet. Enfin, s’il soutient être dépourvu de liens dans son pays d’origine dès lors que son père est décédé et qu’il n’aurait plus de contact avec sa mère, il a au contraire déclaré lors de son audition du 14 février 2025 souhaiter travailler en France pour subvenir aux besoins de sa mère résidant au Maroc. Il en résulte que la décision l’obligeant à quitter le territoire ne saurait être regardée comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». En vertu de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
8. Si M. E… soutient qu’il n’existe pas de risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit précédemment qu’il est entré en France irrégulièrement sous couvert d’un faux document d’identité espagnol. En outre, il a déclaré aux services de gendarmerie n’avoir jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne pas souhaiter regagner le Maroc en cas de mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre. Enfin, la circonstance qu’il soit hébergé par sa tante ne permet pas de considérer qu’il présente des garanties suffisantes. Ainsi, bien qu’il n’ait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, M. E… doit être regardé comme présentant un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet au sens des dispositions précitées. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision illégale et à en demander l’annulation par voie de conséquence.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.
11. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. La décision attaquée, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne l’entrée et le séjour irrégulier du requérant, son absence de ressources ainsi que son absence de liens anciens et intenses en France. Ces indications, qui ont permis à l’intéressé de comprendre la mesure prise à son encontre, étaient suffisantes. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et du défaut d’examen doivent être écartés.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez
Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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