Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 déc. 2025, n° 2500057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500057 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Le magistrat désigné,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er janvier et 15 mai 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wavelet, premier conseiller, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur (…) ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des (…) 3° (…) du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ; / b) Si les besoins de compensation de (…) l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; / (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. A…, qui porte sur cette allocation. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par ailleurs, M. A… résidant dans l’Oise, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal judiciaire de Beauvais.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal judiciaire de Beauvais.
Fait à Amiens, le 15 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Wavelet
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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