Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 18 mars 2026, n° 2600278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600278 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. A… B… doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres, pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 369,27 euros.
Par une lettre du 3 février 2026, le tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête en produisant une copie du recours qu’il a déposé devant l’administration dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales.
4. La requête de M. B… n’était pas accompagnée d’une copie de son recours administratif préalable obligatoire. Par un courrier du 3 février 2026, qui a été retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé » après avoir été présenté le 6 février 2026, M. B… a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve que ce recours avait bien été formé. En dépit de ce courrier, l’intéressé n’a pas, dans le délai qui lui était accordé ni à la date de la présente ordonnance, produit cette décision ou cette preuve. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Poitiers, le 18 mars 2026.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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