Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2303579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 février 2023, 17 et 19 mai 2025 et 3 octobre 2025, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la communication de la méthode d’évaluation du jury du concours de recrutement direct dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, ainsi que des corrections et annotations portées sur ses copies par les correcteurs ;
2°) d’annuler, d’une part, le « rejet de [s]a candidature » au concours interne de recrutement direct dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, et, d’autre part, « le recrutement interne 2023 des magistrats administratifs » ;
3°) de solliciter le collège de déontologie afin qu’il émette des recommandations « relatives au déport des magistrats membres du jury de recrutement de nouveaux magistrats administratifs qui auraient eu à connaître dans leur cadre professionnel antérieur, ou même personnellement, certains des candidats au concours de recrutement » ;
4°) d’ordonner une médiation ;
5°) de mettre à la charge du « SGCR » les « dépens » au titre des articles L. 761-1 et « L. 761-2 » du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son anonymat n’a pas été garanti ;
- le principe d’égalité de traitement entre les candidats a été méconnu ;
- le principe d’impartialité du jury a été méconnu, de même que la charte de déontologie de la juridiction administrative ;
- la méthode d’évaluation des copies n’est pas transparente et méconnaît tant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés que le règlement général sur la protection des données ;
- le concours en litige méconnait l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;
- elle a fait l’objet d’une discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le secrétaire général du Conseil d’Etat conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande tendant à la communication de la méthode d’évaluation du jury et des corrections apportées par les correcteurs sur les copies de la requérante, si elle était analysée comme des conclusions, serait irrecevable faute de saisine préalable de l’administration et, en tout état de cause, de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a présenté sa candidature au concours interne de recrutement direct dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel organisé au titre de l’année 2023 et n’a pas été admissible. Par sa requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les résultats de ce concours.
2. En premier lieu, tout d’abord, la circonstance que le nom de la requérante, qui a été inscrite au concours sous le nom de « C… B… née A… », figurait sur les listes d’émargement parmi ceux commençant par la lettre E, ce qui a nécessité l’appui des surveillants des épreuves écrites pour l’aider à trouver son nom, est dépourvu de lien avec l’exigence d’anonymat, qui ne concerne que les copies des candidats.
3. Ensuite, si un surveillant d’une épreuve écrite s’est interrogé sur la pratique de Mme A… consistant à placer des feuilles carbones sous sa copie, ce qui l’a conduit à échanger avec elle afin de s’assurer de la régularité des opérations du concours, cette circonstance n’a également pas eu pour effet de lever l’anonymat sur les copies remises par l’intéressée.
4. Enfin, l’opération d’anonymisation des copies par les services du concours et non par les candidats eux-mêmes ne méconnaît aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe, et il ne ressort pas des pièces du dossier que les services du concours auraient, en l’espèce, omis de procéder à cette opération.
5. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 2 à 4, le moyen tiré de ce que l’anonymat de Mme A… n’aurait pas été garanti et le moyen tiré de la rupture d’égalité entre les candidats doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, il est constant que Mme A… a présenté des requêtes devant les cours administratives d’appel de Bordeaux et de Versailles, qui ont été présidées par la présidente du jury du concours en litige et par un membre de ce même jury. Toutefois, eu égard à l’important volume d’affaires portées devant ces juridictions, la circonstance que Mme A… avait antérieurement saisi ces deux juridictions de quelques requêtes ne permet pas à elle seule d’établir que ces deux membres du jury, qui n’ont au demeurant pas siégé dans les formations de jugement s’étant prononcées sur ces requêtes, auraient manqué d’impartialité à son égard. Au surplus, Mme A…, qui n’a pas été admissible, ne s’est pas présentée devant ces membres du jury au titre des épreuves orales et seules ses copies, dont l’anonymat a été garanti, ont été examinées par les membres du jury et les correcteurs adjoints du jury. Par suite, le moyen tiré du défaut d’impartialité du jury doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de la charte de déontologie de la juridiction administrative doit en tout état de cause être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part, la requérante soutient que « la consigne donnée aux correcteurs de ne porter aucune observation ou annotation sur les copies conforte la volonté de dissimulation de la méthode d’évaluation des copies ». L’absence de telles annotations sur les copies des candidats est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. D’autre part, en alléguant que l’accès des correcteurs aux copies et l’absence d’accès des candidats aux corrections des copies instituent une « dissymétrie dans l’accès aux informations personnelles » qui serait « contraire à la loi informatique et liberté et au règlement général de protection des données », la requérante présente un moyen qui n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et qui doit dès lors être écarté.
9. En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme A… aurait été victime de discrimination. En particulier, le rejet de ses précédentes candidatures pour exercer les fonctions de maître des requêtes en service extraordinaire au Conseil d’Etat, de conseiller à la Cour des comptes ou encore pour exercer des fonctions au sein des services du Défenseur des droits ne caractérise pas l’existence d’une quelconque discrimination. Ce moyen doit dès lors être écarté.
10. En dernier lieu, Mme A… soutient que le mode de recrutement en litige, qui constitue un concours, méconnaît l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Ce moyen n’est cependant assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin pour le tribunal d’ordonner au titre de ses pouvoirs d’instruction la communication de la méthode d’évaluation du jury et des annotations du jury, et en tout état de cause sans qu’il soit besoin de saisir le collège de déontologie et d’ordonner une médiation, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de justice doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au secrétaire général du Conseil d’Etat.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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