Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 2301006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2301005, par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août 2023 et le 30 avril 2025, M. D… A…, représenté par Me Antoniotti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, lui a retiré le bénéfice des aides octroyées au titre de la campagne 2017 de la politique agricole commune ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été soumise à une procédure contradictoire préalable lui permettant de présenter utilement ses observations et d’obtenir la communication du dossier le concernant ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 4 du règlement du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune dès lors qu’il doit être regardé comme un agriculteur au sens de cet article ;
- elle méconnait l’article 60 du règlement du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait volontairement contourné la règlementation européenne pour obtenir les aides litigieuses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2025.
Un mémoire produit par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a été enregistré le 2 juillet 2025 et n’a pas été communiqué.
Un mémoire produit par M. A… a été enregistré le 15 janvier 2026 et n’a pas été communiqué.
II. Sous le n° 2301006, par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août 2023 et le 30 avril 2025, M. D… A…, représenté par Me Antoniotti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, lui a retiré le bénéfice des aides octroyées au titre de la campagne 2018 de la politique agricole commune ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2301005.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2301005.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2025.
Un mémoire produit par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a été enregistré le 2 juillet 2025 et n’a pas été communiqué.
Un mémoire produit par M. A… a été enregistré le 15 janvier 2026 et n’a pas été communiqué.
III. Sous le n° 2301007, par une requête, enregistrée le 20 août 2023, et un mémoire enregistré le 15 janvier 2026 et non communiqué, M. D… A…, représenté par Me Antoniotti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a rejeté sa demande tendant à bénéficier d’aides surfaciques du premier pilier de la politique agricole commune au titre de la campagne 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2301005.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2301005.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (CE) 2988/95 du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement (UE) 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel, conseiller ;
- les conclusions de M. Halil, rapporteur public ;
- et les observations Me Antoniotti, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… a bénéficié, en tant qu’exploitant agricole, d’aides surfaciques du premier pilier de la politique agricole commune au titre des campagnes 2017 et 2018. Par des décisions du 19 juin 2023, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, d’une part, lui a retiré le bénéfice de ces aides et, d’autre part, a rejeté sa demande tendant à bénéficier d’aides surfaciques du premier pilier de la politique agricole commune au titre de la campagne 2019.
Les requêtes nos 2301005, 2301006 et 2301007, présentées par M. A…, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 60 du règlement du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune : « Sans préjudice de dispositions particulières, aucun des avantages prévus par la législation agricole sectorielle n’est accordé en faveur des personnes physiques ou morales dont il est établi qu’elles ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l’obtention de ces avantages, en contradiction avec les objectifs visés par cette législation ».
Par un arrêt C-434/12 du 12 septembre 2013 Slancheva sila EOOD, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que la notion de « création artificielle » des conditions requises pour bénéficier d’un paiement et d’« avantage non conforme » requiert la présence d’un élément objectif, permettant de conclure que la finalité poursuivie par le régime d’aide ne saurait être atteinte, et d’un élément subjectif, en vertu duquel le candidat au paiement a exclusivement entendu se procurer un avantage non conforme aux objectifs de ce régime.
D’autre part, aux termes de l’article 7 du règlement du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : « Les mesures et sanctions administratives communautaires peuvent s’appliquer aux opérateurs économiques visés à l’article 1er, à savoir les personnes physiques ou morales, ainsi que les autres entités auxquelles le droit national reconnaît la capacité juridique, qui ont commis l’irrégularité. Elles peuvent également s’appliquer aux personnes qui ont participé à la réalisation de l’irrégularité, ainsi qu’à celles qui sont tenues de répondre de l’irrégularité ou d’éviter qu’elle soit commise ».
Pour prendre les décisions contestées, le préfet fait valoir que l’existence de trois exploitations agricoles étroitement imbriquées, au lieu d’une, constitue une création artificielle destinée à obtenir des aides relevant de la politique agricole commune supplémentaires. Un tel motif peut justifier de retirer ou refuser, sur le fondement de l’article 60 du règlement du 17 décembre 2013 cité au point 3, les aides attribuées à deux de ces exploitations, celle de M. C… et celle de Mme B…, pour lesquelles le préfet soutient que la création est artificielle. En revanche, l’autorité administrative ne peut, sur le même fondement, refuser ou retirer les aides attribuées à M. A… dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué que sa propre exploitation serait une création artificielle et que, par suite, les aides attribuées au titre de cette exploitation seraient constitutives d’un avantage non conforme aux objectifs du régime d’aide en question.
Toutefois, faisant une application combinée de l’article 60 du règlement du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et de l’article 7 du règlement du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, les décisions contestées se fondent sur la circonstance que M. A… aurait artificiellement créé les conditions requises en vue de l’obtention des aides litigieuses par les exploitations de M. C… et de Mme B…. Pour établir cette création artificielle, le préfet fait valoir que les troupeaux et le matériel des trois exploitations sont mélangés, que M. A… s’implique significativement dans la gestion des exploitations de M. C… et Mme B…, ces derniers semblant peu informés des conditions de gestion de leur exploitation, que des documents relatifs aux trois exploitations ont été retrouvés chez M. A… qui a toujours été l’interlocuteur de l’administration concernant celles-ci et que d’importants mouvements financiers ont été constatés entre les comptes bancaires des trois intéressés. D’une part, si M. A… ne conteste pas détenir des liens personnels avec M. C… et Mme B…, il soutient en revanche que les trois exploitations sont distinctes et que, s’il vient en aide à ces derniers dans la gestion de leur exploitation, il n’a jamais eu l’intention de percevoir les aides destinées à ces exploitations. Or, l’administration, qui ne produit notamment pas de documents attestant des mouvements financiers constatés, ne verse aucune pièce au débat permettant de justifier, ainsi que cela lui incombe, que l’implication de M. A… dans les exploitations de M. C… et de Mme B… aurait exclusivement pour but d’obtenir un avantage non conforme aux objectifs du régime d’aides de la politique agricole commune. D’autre part, alors que M. A… conteste l’existence d’une imbrication parcellaire, l’administration se borne à produire une carte sur laquelle il apparaît que les îlots, bien que proches géographiquement, ne sont pas imbriqués. Enfin, si le mélange des troupeaux et du matériel des trois exploitations n’est pas sérieusement contesté, cette circonstance ne saurait, à elle seule, établir la présence d’un élément subjectif en vertu duquel M. A… aurait artificiellement créé les exploitations de M. C… et de Mme B… et, au surplus, qu’il aurait ainsi exclusivement entendu se procurer un avantage non conforme aux objectifs de ce régime. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’en prenant les décisions contestées, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a fait une inexacte application de l’article 60 du règlement du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. A… est fondé à demander l’annulation des décisions du 19 juin 2023 par lesquelles le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, lui a retiré le bénéfice des aides surfaciques du premier pilier de la politique agricole commune octroyées au titre des campagnes 2017 et 2018 et a refusé de lui octroyer ces mêmes aides au titre de la campagne 2019.
Sur les frais liés aux litiges :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 19 juin 2023 du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Code de justice administrative
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