Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2405394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024 et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 avril 2025, M. A B, représenté par Me Saint-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— cet arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— cet arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu son droit d’être entendu tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco- marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne,
— et les observations de Me Choplin substituant Me Saint-Martin, représentant M. B.
Une note en délibéré, enregistré le 20 juin 2025, a été présenté pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 10 octobre 1990, est entré régulièrement en France en possession d’un visa long séjour valable du 24 octobre 2014 au 24 octobre 2015. Le 11 décembre 2015, l’intéressé a obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français qui a été renouvelé jusqu’au 6 avril 2018. Le 11 décembre 2020, il a ensuite été admis au séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu’au 10 décembre 2022. L’intéressé a sollicité, le 19 décembre 2022, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuel en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde, pour refuser à M. B le renouvellement d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, a relevé que l’intéressé s’était rendu coupable en 2016 d’usage illicite de stupéfiants et en 2020 de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours sur un mineur.
4. Pour répréhensibles que soient ces faits, la condamnation à une amende pour consommation de stupéfiants est ancienne à la date de la décision attaquée. Si le requérant a été condamné pour les faits de violences subies par son beau-fils âgé de 6 ans par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 février 2021, faits commis en 2020, la peine de six mois a été entièrement assortie de sursis. Le jugement du tribunal pour enfants en date du 27 juin 2024 en non renouvellement de la mesure d’assistance éducative dont bénéficiait son beau-fils, avec qui il vit toujours, indique désormais que les relations familiales sont apaisées. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B, qui réside en France depuis février 2015, vit en concubinage avec une ressortissante française depuis au moins 2021, ainsi qu’en atteste la notification du jugement de divorce avec sa première épouse française. Il est le père de deux enfants français nés en 2019 et 2022 dont il est constant qu’il participe à l’entretien et à l’éducation. La communauté de vie avec sa concubine et ses deux enfants est établie notamment par les avis d’imposition et les bulletins de salaire indiquant une adresse commune. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la vie privée et familiale en France de M. B, de son insertion professionnelle, et alors que son comportement ne constitue pas à la date de la décision attaquée une menace à l’ordre public, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 22 juillet 2024 ainsi que, par voie de conséquence, de celles du même jour portant obligation de quitter le territoire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il est enjoint au préfet de la Gironde délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 juillet 2024 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025 où siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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