Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2407070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. E… D…, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’erreur de droit, le préfet lui ayant, à tort, opposé l’absence d’un visa de long séjour ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations du b de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de cette union ;
- au regard de l’article R. 5221-17 du code de travail, le préfet ne pouvait légalement refuser de l’admettre au séjour sans avoir, préalablement, saisi les services du ministère de l’emploi en vue d’une autorisation de travail ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de cette union.
Par mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. D… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février suivant.
M. D… a produit un mémoire, enregistré le 17 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meunier-Garner,
- et les observations de Me Sadek, représentant M. D…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien, est entré en France le 16 février 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour de trente jours, valable du 17 octobre 2018 au 14 avril 2019. Le 9 octobre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France en se prévalant, notamment, de l’ancienneté de sa résidence en France, de la présence de ses quatre enfants mineurs scolarisés et d’une demande d’autorisation de travail pour un poste d’aide-cuisinier plongeur en contrat à durée indéterminée. Par arrêté du 21 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir examiné la demande dont il était saisi sur le fondement des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et du b de l’article 7 de ce même accord, a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration, qui bénéficiait d’une délégation du préfet de la Haute-Garonne en matière de police des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour, les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant consentie par arrêté préfectoral du 11 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, et dont les termes sont suffisamment précis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir visé, au sein de l’arrêté attaqué, les dispositions dont il a fait application, a rappelé les conditions de l’entrée et du séjour en France de M. D… et a exposé les raisons pour lesquelles il considérait que celui-ci ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’il sollicitait que ce soit au titre de la vie privée et familiale ou en qualité de salarié. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant la décision de refus de titre de séjour contestée. Par ailleurs, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français, prise, comme en l’espèce, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Enfin, la décision fixant le pays de destination, qui rappelle la nationalité de M. D…, mentionne qu’il n’établit pas être exposé dans son pays d’origine à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté, dans toutes ses branches.
4. En troisième lieu, et d’une part, M. D… ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des principes du droit de l’Union européenne à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour contestée, qui n’a pas la nature d’une mesure entrant dans le champ d’application du droit de l’Union.
5. D’autre part, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En outre, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
6. En l’espèce, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée a été prise dans le cadre de l’examen d’une demande de titre de séjour, aucune obligation d’information préalable ne pesait sur le préfet. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il aurait été empêché de présenter des observations avant que cette décision n’intervienne, le moyen tiré de ce qu’elle aurait été prise en méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D… avant d’édicter les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : / (…) 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
9. S’il ressort des pièces du dossier que M. D… résidait sur le territoire français depuis plus de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, il n’y justifie pas de liens d’une particulière intensité en dehors de la présence de ses quatre enfants, alors âgés de huit ans, sept ans, quatre ans et trois ans, et de son ex-épouse, laquelle est la mère de ses enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la cellule familiale du requérant peut se reconstituer en Algérie, son ex-épouse faisant également l’objet d’une mesure d’éloignement cependant que la scolarisation en France de leurs enfants, également de nationalité algérienne, ne fait pas obstacle, à elle seule, à ce qu’ils accompagnent leurs parents en cas de retour dans leur pays d’origine. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… serait dépourvu d’attaches en Algérie où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident, notamment, sa mère et sa fratrie. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant a effectué des dons du sang entre novembre 2022 et juillet 2023, qu’il a été bénévole au Secours populaire entre octobre 2019 et mars 2020 et qu’à la date de l’arrêté attaqué, il travaillait, depuis le 11 janvier 2023, dans le secteur de la restauration, en qualité d’aide de cuisine, de tels éléments ne sont pas suffisants pour établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait, par l’arrêté attaqué, méconnu les stipulations précitées du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
10. En sixième lieu, aux termes des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention “salarié” (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français (…), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
11. En l’espèce, pour refuser de délivrer à M. D… un titre de séjour sur le fondement des stipulations citées au point précédent, le préfet s’est fondé sur les circonstances qu’il ne justifiait ni d’un visa de long séjour ni d’une autorisation de travail ni d’un contrat visé par les services du ministère en charge du travail et qu’aucun élément dans sa situation ne justifiait que lui soit accordé, à titre dérogatoire, un tel titre.
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D… ne justifie pas d’un visa de long séjour, motif que le préfet pouvait légalement lui opposer pour lui refuser, sur le fondement des stipulations précitées du b de l’article 7 de l’accord franco-algérien susvisé, la délivrance de plein droit d’un titre de séjour dès lors que cette condition est requise par les stipulations précitées de l’article 9 de ce même accord pour bénéficier d’un tel titre. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit à avoir opposé l’absence de visa de long séjour doit être écarté.
13. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 5221-14 du code du travail : « Peut faire l’objet de la demande prévue à l’article R. 5221-11 (…) l’étranger résidant en France sous couvert d’une carte de séjour, d’un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour ». Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article R. 5221-3 du même code : « L’autorisation de travail peut être constituée par l’un des documents suivants : (…) 14° Le contrat de travail ou la demande d’autorisation de travail visés par le préfet, dans l’attente de la délivrance des cartes de séjour mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9°. Pour l’application de l’article R. 5221-17, les modèles de contrat de travail mentionnés au présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’immigration. ». Aux termes de l’article R. 5221-11 du même code : « La demande d’autorisation de travail relevant des 5°, 6°,7°, 8°, 9°,9° bis, 12° et 13° de l’article R. 5221-3 est faite par l’employeur. (…) ». Et selon l’article R. 5221-15 de ce code : « Lorsque l’étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 5221-17 du même code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger. ».
14. Les dispositions précitées du code du travail prévoient que la demande d’autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l’employeur. Le préfet saisi d’une telle demande est tenu de la faire instruire et ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. Toutefois, aucune stipulation de l’accord franco-algérien ni aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet, saisi, comme en l’espèce, par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d’un visa de long séjour, d’examiner la demande d’autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance du certificat de résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement prendre l’arrêté attaqué sans avoir, préalablement, saisi les services du ministère du travail doit être écarté.
15. Enfin, dès lors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. D… ne justifiait pas d’un visa de long séjour, le préfet a pu, pour ce seul motif, et sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de lui délivrer un titre sur le fondement des stipulations précitées du b de l’article 7 de l’accord franco-algérien susvisé. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que le préfet a, au sein de son arrêté, examiné si, à titre dérogatoire, l’intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour sur ce fondement. Toutefois, compte tenu de la situation personnelle du requérant exposée au point 9 et dès lors que ce dernier ne justifie d’aucune qualification ou expérience professionnelles dans le domaine de la cuisine, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation qu’il a décidé de ne pas mettre en œuvre son pouvoir de régularisation. Ainsi, à les supposer soulevés, les moyens tirés d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation soulevés à ce titre doivent être écartés.
16. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que l’arrêté attaqué emporte sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
17. En huitième et dernier lieu, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
18. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9 et dès lors que l’arrêté attaqué n’a pour effet ni de séparer les enfants du requérant d’un de leurs deux parents ni de mettre un terme à leur scolarisation qui peut se poursuivre en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par les stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 21 mai 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Me Sadek et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Meunier-Garner, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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