Non-lieu à statuer 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 20 févr. 2025, n° 2403249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 15 décembre 2021, N° 2103176 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2024 et 24 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler, d’une part, la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et, d’autre part, l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a expressément rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
a) l’arrêté du 14 août 2024 est entaché d’un vice d’incompétence ;
b) la décision implicite de refus de séjour méconnait les dispositions des articles L. 423-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est en outre entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
c) la décision de refus de séjour contenue dans l’arrêté du 14 août 2024 :
— est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait fonder le refus de séjour sur les dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la loi du 26 janvier 2024, qui n’étaient pas en vigueur lorsqu’est intervenue la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour ;
— est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée pour rejeter sa demande au motif qu’il avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée ;
— méconnait les dispositions des articles L. 423-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
d) la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour, est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
e) la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
f) la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix,
— et les observations de Me Brey, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 9 mars 1999, est entré irrégulièrement sur le territoire français durant l’été 2016. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur puis, étant en apprentissage en restauration collective, il a bénéficié d’un titre de séjour étudiant valable du 15 mars 2018 au 5 octobre 2018 puis d’une carte de séjour temporaire en qualité de « travailleur temporaire » valable jusqu’au 1er août 2019. M. A a été interpellé et placé en garde à vue le 8 décembre 2021 et n’a pu justifier de la régularité de son séjour. Par un arrêté du 8 décembre 2021, le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2103176 du 15 décembre 2021, qui a été confirmé par un arrêt n° 22LY01368 rendu par la cour administrative d’appel de Lyon le 10 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. A tendant à l’annulation de cet arrêté du 8 décembre 2021.
2. M. A n’a pas exécuté la décision d’éloignement et s’est maintenu sur le territoire français. Après avoir épousé une ressortissante française le 19 mars 2022, l’intéressé a sollicité, le 22 juillet 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 14 août 2024, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision implicite née de rejet de sa demande de titre de séjour née du silence gardé par l’administration au terme d’un délai de quatre mois et, d’autre part, l’arrêté du 14 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Le requérant ayant été admis, en cours d’instance, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2024, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. En conséquence, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la seconde décision.
5. Compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 4, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision expresse du 14 août 2024 tout comme les moyens venant au soutien de ces conclusions.
En ce concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
6. Par un arrêté du 18 janvier 2024, publié le 22 janvier 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à M. Mougenot, secrétaire général de la préfecture et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme Ghayou, secrétaire générale adjointe, pour ce qui concerne tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas l’arrêté attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Mougenot n’aurait pas été absent ou empêché le 14 août 2024. Le moyen tiré de ce que Mme Ghayou n’était pas compétente pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit par suite être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de séjour :
7. En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de l’arrêté du 14 août 2024, que le préfet de la Côte d’Or a tenu compte des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A et, notamment, de son mariage avec une ressortissante française intervenu le 19 mars 2022. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé doit par suite être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative () ».
10. Tout d’abord, les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, sont entrées en vigueur le 28 janvier 2024. Elles étaient par suite applicables à la date de la décision attaquée y compris en se fondant sur des faits antérieurs dont il pouvait être tenu compte sans que soit méconnu le principe de non-rétroactivité des lois. L’erreur de droit alléguée à ce titre doit par suite être écartée.
11. Ensuite, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que M. A n’a pas exécuté la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 8 décembre 2021. En refusant, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Côte-d’Or n’a dès lors pas méconnu les dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l’arrêté du 14 août 2024, que le préfet de la Côte-d’Or -qui a par ailleurs procédé à l’examen de la situation de l’intéressé au regard de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle- se serait cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressé. Le moyen tiré de l’erreur de droit qui est invoqué sur ce point manque donc en fait et doit par suite être écarté.
13. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or n’a pas refusé de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au motif que celui-ci ne remplissait pas les conditions définies à l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais au motif, analysé aux points 9 à 12, qu’il ne respectait pas le 1° de l’article L. 432-1-1 de ce code. Le moyen tiré de la violation de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est donc inopérant et doit être écarté pour ce motif.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2016, de son mariage le 19 mars 2022 avec une ressortissante française, désormais enceinte de leur premier enfant, et fait valoir qu’il est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Toutefois, tout d’abord, M. A, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré une première mesure d’éloignement prononcée à son encontre, ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire, l’activité professionnelle qu’il exerce depuis le mois de septembre 2024 étant postérieure à la décision de refus de séjour. Ensuite, si M. A soutient que sa relation avec son épouse a débuté en 2018, les pièces produites au dossier ne permettent de tenir la communauté de vie avec son épouse pour établie de manière certaine qu’à compter du mois d’avril 2022, et le couple n’avait pas d’enfant à la date de la décision de refus de séjour. Enfin, si l’intéressé produit les actes de décès de ses deux parents et fait valoir que son oncle et sa grand-mère résident aux Etats-Unis, il ne justifie pas de la composition de sa famille et ne saurait dès lors être regardé comme étant dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, et alors qu’il est toujours loisible à M. A de solliciter la délivrance d’un visa en qualité de conjoint de ressortissant français auprès des autorités consulaires françaises de son pays d’origine, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Le préfet de la Côte-d’Or n’a pas davantage, dans les circonstances de l’espèce, commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire :
16. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. A et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur la décision portant obligation de quitter le territoire.
18. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 15, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le délai de départ volontaire :
19. M. A ne justifie en l’espèce d’aucune circonstance ou situation exceptionnelle imposant qu’un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, en limitant à trente jours le délai ouvert au requérant pour quitter le territoire français, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi :
20. Les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 août 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
24. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande le préfet de la Côte-d’Or au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Brey.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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