Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 mars 2026, n° 2604415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal la révision de la décision par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître son accident du 16 juillet 2025 comme d’origine professionnelle.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article L. 412-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent livre sont applicables sous réserve de celles de l’article L. 413-12 à la prévention ainsi qu’à la réparation des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées après le 31 décembre 1946 dans les professions autres que les professions agricoles ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au tribunal judiciaire de connaître du litige tenant au refus de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de reconnaître un accident comme ayant une origine professionnelle. Par suite la requête de Mme B… doit être rejetée en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
N° 2604415
2
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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