Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 18 févr. 2026, n° 2600306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. C… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui restituer son titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Halil, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. »
Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Et aux termes du troisième alinéa de l’article R. 922-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, au moment de la notification d’une décision relevant du présent titre, l’étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l’établissement pénitentiaire. Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l’heure du dépôt est délivré au requérant. L’autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif. »
En application des dispositions combinées citées aux points 2 et 3, il incombe à l’administration, notamment pour les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, de faire figurer, dans leur notification à un étranger retenu ou détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l’administration chargée de la rétention ou du chef de l’établissement pénitentiaire.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 30 janvier 2026 mentionne les voies et délais de recours, en particulier la possibilité pour la personne détenue d’enregistrer son recours juridictionnel auprès du greffe de l’établissement pénitentiaire. Cet arrêté a été notifié à M. A…, ressortissant tunisien né le 2 mars 2002, le 3 février 2026. Or, la requête par laquelle M. A… demande l’annulation de cet arrêté n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia que le 16 février 2026, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours prévu par les dispositions citées au point 2. Il ressort par ailleurs du pli contenant la requête, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, qu’elle a été expédiée le 12 février 2026 depuis le bureau de poste de Bastia-Saint Nicolas. Si M. A… soutient qu’il lui a été difficile de récupérer des documents, ces seules allégations ne permettent pas d’établir qu’il aurait été dans l’impossibilité de déposer sa requête en annulation, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l’établissement pénitentiaire de Borgo.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête est tardive, et, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 18 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
H. Halil
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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