Rejet 4 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mai 2026, n° 2608313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés d’ordonner à la préfecture des Hauts-de-Seine de lui délivrer immédiatement une attestation de prolongation d’instruction, dans l’attente de la décision relative à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que :
-
alors qu’elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 9 décembre 2025 et qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée jusqu’au 9 mars 2026, celle-ci a expiré et n’a pas été renouvelée, malgré ses nombreuses démarches ;
-
cette absence de réponse la place dans une situation d’urgence manifeste et porte une atteinte grave à sa situation personnelle, financière et académique, dès lors qu’en raison de l’absence de titre de séjour valide, son contrat d’apprentissage a été suspendu, ce qui la prive de toute source de revenus et la place dans l’impossibilité de faire face à ses charges courantes, notamment son loyer, et dans l’incapacité d’honorer un crédit en cours ; par ailleurs, elle ne peut plus percevoir les aides au logement et la prime d’activité de la caisse d’allocations familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante arménienne née le 18 octobre 2002, s’est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu’au 4 janvier 2026, dont elle a demandé le renouvellement le 9 décembre 2025 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine au moyen du téléservice « ANEF ». Dans ce cadre, elle s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 10 décembre 2025 au 9 mars 2026. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme B… a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 9 décembre 2025 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il résulte de l’instruction que le dossier déposé par l’intéressée était complet, dès lors qu’elle s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 du même code. Dans ces conditions, en l’absence de réponse à la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande doit être regardée comme née le 9 avril 2026, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la demande de la requérante fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet, née du silence gardé par le préfet sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Enfin, la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. Par suite, et eu égard à ce qui est énoncé au point 3, les conclusions de Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Chauffage ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Coefficient ·
- Département ·
- Valeur ·
- Système ·
- Impôt
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble
- Police ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Critère ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Illégalité ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Résidence
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Régie ·
- Stade ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Pays
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Ordre ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Autonomie
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Subvention ·
- Économie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Charges
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Bénéficiaire ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.