Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 12 mars 2026, n° 2402776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402776 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires complémentaires enregistrés les 24 avril, 27 août et 9 septembre 2024, 7 janvier 2025 et 3 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Nauche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre sa décision de pratiquer des retenues sur l’intégralité de ses droits au revenu de solidarité active des mois d’avril à juin 2022, ensemble en tant que de besoin la décision implicite de rejet dudit recours né du silence du président du conseil départemental de Lot-et-Garonne ;
2°) de la rétablir dans ses droits en ordonnant le versement du revenu de solidarité active au titre des mois d’avril à juin 2022, soit 1 492,50 euros ;
3°) de mettre à la charge du département de Lot-et-Garonne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le RSA ne lui a pas été versé sur les mois d’avril à juin 2022, la CAF lui ayant indiqué deux ans plus tard que des retenues avaient été pratiquées sur ses prestations au titre du remboursement d’un indu antérieur ;
- la décision rejetant son recours préalable dirigé contre la décision de pratiquer des retenues est entachée d’incompétence ;
- aucune décision de récupération d’indu ne lui a été régulièrement notifiée préalablement à la décision de pratiquer des retenues sur ses prestations d’avril à juin 2022, en méconnaissance de l’article R. 262-92-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- ces retenues, correspondant à l’intégralité de ses droits, soit 590 euros, méconnaissent les dispositions des articles L. 553-2 et D. 553-1 du code de la sécurité sociale qui prévoient un plafond ;
- les sommes auxquelles elle avait droit, dans la limite des retenues maximales, doivent lui être versées, dès lors que ses droits n’étaient pas prescrits à la date de sa réclamation préalable.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, le département de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable faute d’être dirigée contre une décision administrative et en tout état de cause d’avoir été précédée d’un recours administratif préalable obligatoire dans un délai raisonnable.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne qui n’a pas produit d’observations.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision n° 2025/54 du 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 4 février 2026 à 14 heures 15.
Ont été entendus au cours de l’audience publique ;
- le rapport de M. Willem, magistrat désigné ;
- les observations de Me Nauche, pour la requérante, qui maintient ses conclusions et moyens ;
- le département et la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne n’étant pas représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Mme B… a présenté un mémoire en production de pièces le 4 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Lot-et-Garonne, a bénéficié du revenu de solidarité active du 1er octobre 2020 au 31 mai 2022. A compter du 1er avril 2022, elle a été admise au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés. Par courrier du 22 juillet 2022, la CAF l’a informé de la levée de la suspension de ses droits et lui a réclamé un indu de revenu de solidarité active au titre de la période d’octobre 2020 à mars 2021 d’un montant de 569,70 euros, l’informant par ailleurs qu’elle était toujours débitrice d’un indu antérieur d’allocations sociales servies par la CAF à hauteur de la somme de 1 455 euros et de ce que le remboursement de cette dette, d’un montant total de 2 024,70 euros, continuerait d’être poursuivi par retenues sur prestations à échoir à hauteur de mensualités de 164,15 euros. N’ayant reçu aucun paiement de revenu de solidarité active au titre des mois d’avril à juin 2022, Mme B… a présenté, par courriel du 1er février 2024, une réclamation aux fins d’obtenir le paiement des sommes correspondantes qu’elle évalue à la somme totale de 1 492,50 euros. En réponse, adressée sur la messagerie sécurisée de l’intéressée, la CAF lui a indiqué, le 24 avril 2024, que les paiements, qui étaient effectivement dus au titre des mois en cause, avaient été retenus aux fins de remboursement de sa dette réclamée, dans son dernier état, le 22 juillet 2022. Par la présente requête, Mme B…, qui ne conteste pas le bien-fondé des indus de prestations sociales qui lui ont été réclamés, conteste les décisions de pratiquer des retenues intégrales de ses droits au RSA pour chacun des mois d’avril à juin 2022 au titre du remboursement des indus dont elle est débitrice.
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé dans un délai de deux mois à compter de la notification contestée (…) ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. A défaut d’un tel recours présenté dans les délais requis, la contestation présentée devant le juge administratif est irrecevable.
3. Les dispositions de l’article L. 412-3 du code des relations entre le public et l’administration prévoient que : « La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l’indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle. Lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, le délai n’est pas opposable. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable.
4. Comme l’oppose en défense le département de Lot-et-Garonne, la requérante ne justifie pas avoir formé, avant l’introduction de sa requête, le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles à la suite de la communication qui lui a été adressée le 24 avril 2024 et qui lui aurait révélé que ses droits au RSA avaient été intégralement retenus au titre du remboursement d’un indu, ni ne produit la décision qui aurait rejeté un tel recours préalable. Si l’intéressée fait certes valoir qu’elle a bien contesté les décisions de pratiquer une retenue pour chacun des mois en cause d’avril à juin 2022 par son courriel du 1er février 2024, il n’en demeure pas moins que cette réclamation, à la regarder comme le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées, est intervenue au-delà du délai raisonnable d’un an ayant couru à compter de chaque échéance de paiement des mois précités, la requérante ayant nécessairement eu connaissance, à ces dates, de ces décisions révélées par l’absence de versement des mensualités de RSA qu’elle percevait auparavant depuis le 1er octobre 2020. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée comme irrecevable sans préjudice pour l’intéressée si elle s’y croit fondée, de rechercher la responsabilité de la caisse d’allocations familiales à raison des préjudices subis du fait de l’étendue des retenues pratiquées au regard des dispositions de l’article D. 553-1 du code de la sécurité sociale.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au département de Lot-et-Garonne et à la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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