Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 20 nov. 2025, n° 2503518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2025 et le 10 novembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Desingly, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 septembre 2025 du proviseur du lycée des métiers de l’hôtellerie de Bazeilles prononçant son licenciement au cours de la période d’essai ;
2°) d’ordonner au proviseur du lycée de Bazeilles et au recteur de l’académie de Reims de le réintégrer dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge in solidum de l’Etat et du lycée de Bazeilles le versement à Me Desingly de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-467 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où elle est licenciée et elle est présumée par le défaut de versement de traitement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du fait que, d’une part, la décision attaquée ne comporte ni nom ni prénom de l’auteur de l’acte en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, d’autre part, le délai entre la convocation et l’entretien préalable est insuffisant et porte ainsi atteinte aux droits de la défense et caractérise l’irrégularité de cet entretien, et, enfin, la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle ne peut en comprendre les griefs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le lycée des métiers de l’hôtellerie de Bazeilles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme D… est la seule responsable de la décision attaquée par ses manquements au sein de son service ;
- aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : d’une part, le défaut de nom et prénom n’entraîne pas l’irrégularité de la décision contestée dès lors que ce vice de procédure peut être régularisée ; d’autre part, le délai de convocation à l’entretien préalable peut être qualifié de raisonnable d’autant que Mme D… a été informé, par courriel du 23 septembre 2025 auquel elle a répondu, qu’elle était convoquée à un entretien le 29 septembre 2025 ; par ailleurs, la décision en litige est motivée dans le compte-rendu d’entretien de licenciement par une posture inadaptée vis-à-vis des élèves et, enfin, ce motif constitue, à lui seul, un motif grave puisqu’au cœur des missions d’un assistant d’éducation.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Reims, qui n’a pas produit de mémoire en observation.
Vu :
- la requête, enregistrée le 24 octobre 2025 sous le n° 2503517, par laquelle Mme D… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n°6-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
- le décret n°2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation ;
- la loi n°91-467 du 10 juillet 1991.
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 à 10 heures 30, tenue en présence de Mme Delaborde, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Desingly, avocat de Mme D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il ajoute, en outre, que, d’une part, la requérante n’a pas été destinataire du contrat qu’elle a conclu ; que, d’autre part, les manquements, allégués dans le mémoire en défense, ne sont justifiées par aucune pièce et, enfin, qu’elle n’a, pour vivre, que ses seuls revenus ;
- et les observations de M. C…, en sa qualité de proviseur, représentant le lycée des métiers de l’hôtellerie de Bazeilles qui réitère les mêmes conclusions que dans son mémoire en défense pour les mêmes motifs ; il fait valoir, en outre, qu’il ne gère pas les contrats d’assistant d’éducation et que de multiples manquements ont été relevés à l’encontre de Mme D… sur une courte période, du 4 au 22 septembre 2025.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… a été engagée par le lycée des métiers de l’hôtellerie de Bazeilles, pendant une durée d’un an, sur les fonctions d’assistante d’éducation, par un contrat conclu le 1er septembre 2025. A la suite d’un entretien préalable qui s’est tenu le 29 septembre à 14h00 avec la conseillère pédagogique d’éducation, le proviseur de ce lycée a, par une décision du 29 septembre 2025, décidé de rompre ce contrat au cours de la période d’essai du fait de la posture professionnelle inadaptée de l’intéressée, vis-à-vis des élèves, selon le compte-rendu d’entretien, remis en main propre le 29 septembre 2025. Par la présente requête, Mme D… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Il est constant que la décision du 29 septembre 2025, par laquelle le proviseur du lycée des métiers de l’hôtellerie de Bazeilles a décidé de rompre le contrat, conclu avec Mme D… pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2025, au cours de la période d’essai, a pour conséquence de priver la requérante de la rémunération qu’elle devait percevoir jusqu’au terme de ce contrat. Par suite, Mme D… peut se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée ci-dessus. Le proviseur de ce lycée ne justifie pas de circonstances particulières permettant de renverser cette présomption en se bornant à soutenir que la requérante est la seule responsable de la décision attaquée, étant à l’origine des manquements qui lui sont reprochés. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite en l’espèce.
En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes des dispositions de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « Le contrat ou l’engagement peut comporter une période d’essai qui permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. (…). La durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : (…) -d’un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ; (…) Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l’expiration d’une période d’essai. Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé. Le licenciement au cours ou à l’expiration d’une période d’essai ne donne pas lieu au versement de l’indemnité prévue au titre XII. ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée en méconnaissance de l’article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La suspension de l’exécution de la mesure contestée implique la réintégration, à titre provisoire, de Mme D… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu’à ce que l’administration prenne, le cas échéant, une nouvelle décision de licenciement et, en tout état de cause, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond du litige.
Sur les frais liés au litige :
9. En présentant des conclusions sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Mme D… peut être regardée comme demandant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
10. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme D… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Desingly, avocat de Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du du lycée des métiers de l’hôtellerie de Bazeilles, l’Etat n’étant qu’observateur à l’instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Desingly. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme D….
O R DO N N E :
Article 1er : Mme D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 29 septembre 2025 du proviseur du lycée des métiers de l’hôtellerie de Bazeilles est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige.
Article 3 : Il est enjoint au proviseur du lycée des métiers de l’hôtellerie de Bazeilles de procéder à la réintégration de Mme D…, à titre provisoire, dans un délai de huit jours à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme D… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Desingly renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, le lycée des métiers de l’hôtellerie de Bazeilles versera à Me Desingly, avocat de Mme D…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1200 euros sera versée à Mme D….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, à Me Desingly et au lycée des métiers de l’hôtellerie de Bazeilles.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Reims.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
B… La greffière,
signé
DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Asile ·
- Mauritanie ·
- Statuer ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Action ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Charges
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Bénéficiaire ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Formation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maintien ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Logement-foyer ·
- Légalité ·
- Commission ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Astreinte
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Département ·
- Délai raisonnable ·
- Recours juridictionnel ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Euro ·
- Service ·
- Surveillance ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.