Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 17 févr. 2026, n° 2501920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) le remboursement de l’acompte de 509 euros versé pour la passation d’un contrat d’hivernage long à partir du 1er septembre 2025 au 30 juin 2026 ;
2°) de condamner la commune de Rogliano à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rogliano le versement de la somme de
1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ; (…) »
2. En l’espèce, la requête de M. A… ne présente aucune conclusion à fin d’annulation. S’il présente des conclusions à fin d’indemnisation d’un préjudice prétendument subi, il ne vise aucune autorité administrative dont la responsabilité serait engagée. Ainsi, dès lors que cette requête est dépourvue de conclusions et de moyens susceptibles d’être discutés devant le tribunal, aucun moyen ne permettant notamment de justifier du bien-fondé de la demande de restitution de l’acompte versé, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Bastia, le 17 février 2026.
La présidente du tribunal,
signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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