Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2504052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 mars 2025 par lesquelles la préfète de l’Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a astreinte à se présenter trois fois par semaine auprès des services de gendarmerie ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de procéder sans délai à l’effacement de son signalement du système d’information Schengen, de lui délivrer un titre de séjour « parent d’étranger malade » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à la perception de la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu, garanti notamment par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle n’a pas été précédée de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’astreinte à se présenter aux services de gendarmerie :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article R. 721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de l’Ardèche qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les observations de Me Fréry, pour Mme B…, requérante.
Le préfet de l’Ardèche n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante albanaise née le 24 juin 1975, est rentrée régulièrement en France le 25 décembre 2022. Elle a présenté une demande d’asile, rejetée en dernier lieu le 14 octobre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 19 décembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 13 mars 2025, la préfète de l’Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a astreinte à se présenter trois fois par semaine auprès des services de gendarmerie. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire, prise sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, l’étranger qui, comme en l’espèce, sollicite l’asile ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra le cas échéant faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il appartient à celui-ci, lors du dépôt ou au cours de l’instruction de sa demande, de produire tous éléments ou précisions susceptibles d’éclairer l’autorité administrative sur sa situation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande ou au cours de l’instruction de celle-ci, la requérante aurait été empêchée de faire valoir auprès de l’autorité préfectorale tout élément pertinent autre que ceux qu’il a effectivement produits. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée de son droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne et rappelé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En troisième lieu, la décision faisant obligation de quitter le territoire en litige ne se prononçant pas sur la demande formulée par la requérante sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette dernière ne peut utilement soutenir qu’elle aurait dû être précédée de l’avis du collège des médecins de Office français de l’immigration et de l’intégration sur l’état de santé de son enfant malade prévu par ce même article.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision faisant obligation de quitter le territoire querellée que cette décision n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation de Mme B…, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne faisant pas obstacle à ce que l’autorité administrative édicte une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger en situation irrégulière se trouvant dans le cas mentionné au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France un peu plus de deux années avant la décision lui faisant obligation de quitter le territoire qu’elle conteste, à l’âge de 47 ans, après avoir passé l’essentiel de son existence dans son pays d’origine. Si elle est accompagnée de ses deux enfants, nés en 2008 et 2010 en Albanie, entrés sur le territoire en même temps qu’elle et dont l’un est atteint d’un grave trouble du spectre autistique, cette circonstance ne suffit pas à établir que la décision en cause violerait les stipulations précitées, ses enfants ayant grandi en Albanie, sa fille pouvant y poursuivre sa scolarité et son fils, bien que bénéficiant d’une orientation vers un institut médicoéducatif, ne bénéficiant en France, à la date de la décision attaquée, d’aucune prise en charge dont il ne pourrait bénéficier en Albanie. En outre, si Mme B… soutient n’avoir d’autre choix que d’établir sa vie privée et familiale en France suite aux violences conjugales commises par son ex-conjoint en Albanie, il ressort des pièces du dossier qu’elle a fait l’objet de deux ordonnances de protection rendues par un tribunal judiciaire albanais, sa demande d’asile ayant d’ailleurs été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. De même, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 7, et parce que la décision faisant obligation de quitter le territoire dont fait l’objet Mme B… n’a pas pour objet ou pour effet de la séparer de ses enfants, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette décision aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En septième lieu, la requérante ne démontrant pas l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloigné serait elle aussi illégale.
En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Comme cela a été dit au point 7, Mme B… a fait l’objet, en Albanie, d’ordonnances de protection contre son ex-conjoint en raison des violences conjugales dont elle a été victime. Alors d’ailleurs que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, elle ne démontre pas, en se bornant à soutenir que ces ordonnances sont inefficaces, qu’elle serait exposée à un risque actuel de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Elle ne démontre pas plus que son fils, en situation de handicap, serait exposé à de tels risques alors qu’il ne bénéficie en France que d’un suivi par un pédopsychiatre et un éducateur spécialisé et qu’il n’est pas démontré que sa prise en charge ne pourrait pas se poursuivre en Albanie. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En neuvième lieu, la requérante ne démontrant pas l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant un délai de départ volontaire serait elle aussi illégale.
En dixième lieu, pour contester la décision fixant le délai de départ volontaire, Mme B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux seuls citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille. En tout état de cause, et comme cela a été dit précédemment, le fils de la requérante, en situation de handicap, ne bénéficie, à la date de la décision attaquée, que d’un suivi par un pédopsychiatre et de quelques heures hebdomadaires avec un éducateur spécialisé. En se bornant à soutenir qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aurait dû lui être octroyé pour organiser son retour en Albanie afin d’assurer la continuité des soins qui sont prodigués à son enfant, Mme B… ne démontre pas, compte tenu des soins dont bénéficie effectivement son fils, que le délai octroyé par le préfet serait insuffisant et qu’il aurait dû faire usage de son pouvoir de lui octroyer, à titre exceptionnel, un délai supérieur.
En onzième lieu, la requérante ne démontrant pas l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision l’astreignant à se présenter aux services de gendarmerie serait elle aussi illégale.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. » Aux termes de l’article R. 721-6 du même code : « Pour l’application de l’article L. 721-7, l’autorité administrative désigne le service auprès duquel l’étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. »
Il ressort des pièces du dossier que la requérante s’occupe seul de son fils atteint d’un sévère trouble du spectre autistique, qui dispose d’une autonomie limitée dans les gestes de la vie quotidienne et qui ne peut rester seul. Elle est ainsi fondée à soutenir que la mesure l’astreignant à se présenter aux services de gendarmerie trois fois par semaine, soit le maximum prévu par les textes cités au point précédent, est, eu égard à sa situation personnelle particulière, disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 13 mars 2025 de la préfète de l’Ardèche l’astreignant à se présenter trois fois par semaine auprès des services de gendarmerie, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision.
Sur l’injonction et l’astreinte :
L’exécution du présent jugement, qui annule seulement la décision astreignant Mme B… à se présenter aux services de gendarmerie trois fois par semaine, n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Fréry, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à Me Fréry de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète de l’Ardèche du 13 mars 2025 astreignant Mme B… à se présenter aux services de gendarmerie trois fois par semaine est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Fréry en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Ardèche.
Copie en sera adressée à Me Fréry.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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