Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2026, n° 2610380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société BOOTCAMP27 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2026 et deux mémoires enregistrés le 15 avril 2026, la société BOOTCAMP27, représentée par Me Chiss, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la Caisse des dépôts et consignations en date du 9 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de la rétablir provisoirement sur la plateforme « Mon Compte Formation », dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder au paiement des actions de formation réalisées et validées, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, la combinaison de son déréférencement sur la plateforme « Mon Compte Formation », du blocage des paiements et de l’exigence de remboursement rendant matériellement impossible la poursuite de son activité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, affectée d’erreurs de droit, de vices de procédure, de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, de la méconnaissance du contradictoire ; enfin la décision présente un caractère manifestement disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête pour incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris et à titre subsidiaire à son rejet pour défaut de capacité à agir du mandataire, défaut d’urgence et absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2610384 par laquelle la société BOOTCAMP27 demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 16 avril 2026 tenue en présence de Mme Lardinois, greffière d’audience, M. Sobry a lu son rapport et a entendu les observations de Me Chiss, représentant la société requérante, et de Me Guena, représentant la Caisse des dépôts et consignations.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code, « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code, « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Rouen : Eure, Seine-Maritime ; (…). ».
3. La société Bootcamp27 a son siège au 11 rue Gustave Eiffel à Gisors, dans le département de l’Eure. Par suite, en application des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administratif, sa requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen.
4. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la requête comme portée devant un tribunal incompétent pour en connaître par application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société BOOTCAMP27 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BOOTCAMP27 et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Paris, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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