Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 juin 2025, n° 2315513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315513 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 décembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. B D, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 22 074,82 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis résultant d’une part, de l’illégalité fautive de l’arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans et d’autre part, du non-respect des injonctions successives du tribunal et du délai excessif d’instruction de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de l’illégalité de l’arrêté du 14 septembre 2021 suspendu par une ordonnance du 23 décembre 2021 et annulé par un jugement du tribunal du 6 mars 2023 ;
— en n’exécutant pas les ordonnances et jugements du tribunal, le préfet a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— le traitement anormalement long de sa demande de titre de séjour constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— les fautes de l’Etat ont causé la suspension de son contrat de travail générant un préjudice évalué à 3 196,69 euros et 262,13 euros de perte de salaires ;
— privé de titre de séjour, il n’a pas pu bénéficier des aides personnalisées au logement alors qu’il remplissait les conditions pour les percevoir, soit une perte de 6 616 euros ;
— il demande également l’indemnisation de son préjudice résultant de son incapacité à payer son loyer et du stress généré, évalué à 2 000 euros, du préjudice résultant de son recours à un avocat et au tribunal à de multiples reprises pour faire valoir ses droits, évalué à la somme de 5 000 euros et du préjudice résultant de l’impossibilité de vivre une vie familiale normale pendant quatre ans évalué à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à la réduction à la somme de 3 170,10 euros de l’indemnité à verser au requérant en réparation de ses préjudices.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— le jugement n°2114245 du 6 mars 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
— et les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant sénégalais né le 15 février 1974, est entré en France le 1er novembre 2017 muni d’un visa de long séjour valable du 26 octobre 2017 au 24 janvier 2018. Le 19 janvier 2018, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 14 septembre 2021, suspendu par une ordonnance n°2115172 du 23 décembre 2021 et annulé par jugement n°2114245 du 6 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par l’ordonnance du 23 décembre 2021 modifiée par une ordonnance du 31 janvier 2022, le tribunal a enjoint au préfet de délivrer à M. D un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 150 euros par période de 24 heures de retard. Le 2 mars 2022, le tribunal a prononcé la liquidation de l’astreinte. Une autorisation provisoire de séjour a été délivrée à M. D le 10 mars 2022, valable jusqu’au 9 septembre 2022, renouvelée à compter du 15 novembre 2022 et valable jusqu’au 24 février 2023. En exécution du jugement du 6 mars 2023, un titre de séjour a été délivré à M. D le 10 octobre 2023, valable du 31 août 2023 au 30 août 2024. M. D a demandé, par une réclamation préalable en date du 30 mars 2022, au préfet des Hauts-de-Seine, de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des fautes commises par l’État.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
2. Si la responsabilité de l’administration est susceptible d’être engagée sur le fondement de la faute, en raison de l’illégalité d’une décision administrative, la victime du dommage allégué causé par la faute de l’administration ne peut prétendre qu’à l’indemnisation du préjudice en lien avec cette illégalité fautive.
En ce qui concerne les fautes de l’État :
3. D’une part, par le jugement susvisé du 6 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté, en date du 14 septembre 2021, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, au motif que le préfet des Hauts-de-Seine avait, en l’édictant, méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l’État et à ouvrir droit à réparation si elle est à l’origine d’un préjudice direct et certain subi par M. D.
4. D’autre part, par l’ordonnance du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet de délivrer à M. D sous huit jours, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. Cette ordonnance a été modifiée par une ordonnance du 31 janvier 2022 enjoignant le préfet à délivrer à M. D dans un délai de 72 heures un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, sous astreinte de 150 euros par période de 24 heures de retard. Cette astreinte a ensuite été liquidée par une ordonnance du 2 mars 2022. Une autorisation provisoire de séjour n’a été délivrée à M. D que le 10 mars 2022, soit avec deux mois de retard, après que le requérant ait dû saisir le tribunal pour liquider l’astreinte. Le préfet des Hauts-de-Seine n’apporte en défense aucun élément pour justifier ce retard. M. D est par suite fondé à soutenir que le retard dans l’exécution de l’ordonnance du 23 décembre 2021 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
5. De la même manière, le tribunal a dans son jugement du 6 mars 2023 enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. D dans un délai de deux mois. Le titre de séjour n’a été délivré que le 10 octobre 2023, soit avec un retard de plus de cinq mois. M. D est par suite fondé à soutenir que le retard dans l’exécution du jugement du 6 mars 2023 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
6. Enfin, en application de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Dès lors, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour déposée le 19 janvier 2018 et ayant fait l’objet de la délivrance d’un récépissé valable du 19 janvier au 18 juillet 2018, est née au terme d’un délai de quatre mois. M. D était en mesure de contester cette décision implicite, ce qu’il n’a pas fait. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le long délai d’examen de la demande de titre de séjour constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
7. En premier lieu, M. D soutient que sans document de séjour entre le 28 décembre 2021 et le 10 mars 2022, puis entre le 10 septembre et le 21 novembre 2022, son employeur a suspendu son contrat de travail entre le 1er janvier et le 10 mars 2022 puis entre le 10 et le 15 septembre 2022. Il se prévaut d’un préjudice qu’il estime à 3 196,69 euros pour la première période et à 262,13 euros pour la deuxième période.
8. En ce qui concerne la période du 28 décembre 2021 au 10 mars 2022, il résulte de l’instruction que le contrat de travail de M. D a été suspendu au motif qu’il était en situation irrégulière, ce que le préfet ne conteste pas. Ainsi le refus de séjour opposé illégalement à M. D le 14 septembre 2021, et le retard du préfet à exécuter les différentes mesures d’injonction prononcées par le juge des référés aux fins de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ainsi que cela a été rappelé précédemment, ont eu pour conséquence directe de priver M. D de son emploi durant la période du 28 décembre 2021 au 10 mars 2022. Le montant du salaire net de l’intéressé s’établissant au titre du mois d’avril 2022 à 1 351,16 euros nets, et aucune circonstance ne venant justifier qu’il aurait été différent au titre des mois de janvier et février 2022, et de dix jours au titre du mois de mars 2022, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. D en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 3 170,10 euros.
9. En ce qui concerne la période du 10 au 15 septembre 2022, il résulte de l’instruction, et notamment du courrier du 30 août 2022 convoquant le requérant à un rendez-vous en préfecture le 21 novembre 2022, que ce document maintient l’intéressé « en situation régulière jusqu’à la date de son rendez-vous ». Il s’ensuit que la perte de salaire que M. D soutient avoir subi entre le 10 et le 15 septembre 2022 ne peut, dès lors, être regardée comme découlant directement des agissements fautifs de l’administration. M. D n’est donc pas fondé à demander que l’Etat soit condamner à lui verser une somme de 262,13 euros à cet égard.
10. En deuxième lieu, le requérant soutient que, privé de titre de séjour, il n’a pas pu bénéficier de l’aide personnalisée au logement alors qu’il remplissait les conditions pour la percevoir. Il évalue son préjudice à 6 616 euros. Toutefois, le requérant ne produit à l’appui de sa requête aucun élément tendant à établir qu’il percevait l’aide personnalisée au logement avant le rejet fautif de sa demande, ou même qu’il l’aurait demandée et qu’elle lui aurait été refusée en raison de sa situation irrégulière. Par suite, le lien de causalité entre le refus de délivrance d’un titre de séjour et l’absence de versement de l’aide personnalisée au logement n’est pas établi, l’intéressé ne démontrant pas qu’il aurait pu en bénéficier. M. D n’est donc pas fondé à demander que l’Etat soit condamné à lui verser la somme qu’il réclame sur ce fondement.
11. En troisième lieu, en raison de la suspension de son contrat de travail, le requérant fait valoir qu’il n’a plus été en mesure de payer son loyer et a fait l’objet d’une procédure en expulsion locative lui causant du stress et des frais supplémentaires (frais d’huissier de 142,23 euros et 126,94 euros et des frais pour la commission d’intervention de 50 euros). Il demande en conséquence que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice tant moral que matériel. Toutefois, il résulte de l’instruction que les difficultés financières dont fait état le requérant ont débuté en 2020 et ont continué en 2021 et 2022. Elles sont ainsi antérieures et préexistantes à la suspension de son contrat de travail à raison de l’irrégularité de son séjour en France. Dans ces conditions, le lien de cause à effet entre la faute commise par l’Etat et ces préjudices allégués, qui ne sont au demeurant pas établis, ne peut être regardé comme démontré. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander que l’Etat soit condamné à lui verser la somme qu’il réclame sur ce fondement.
12. En quatrième lieu, M. D fait valoir qu’il a dû saisir le tribunal à de multiples reprises pour faire valoir ses droits et obtenir notamment les autorisations provisoires de séjour et pour faire exécuter les décisions de justice par le préfet, en ayant recours à un avocat. Il demande à ce titre la somme de 5 000 euros. Toutefois, il ne produit aucune facture ou note d’honoraire de son avocat à l’appui de sa demande. Par suite, il n’établit pas le montant de son préjudice.
13. En dernier lieu, M. D fait valoir les fautes commises par l’Etat en lui refusant illégalement un titre de séjour et en tardant à exécuter les différentes décisions juridictionnelles lui ayant été favorables, lui ont causé du stress et l’ont empêché de vivre une vie familiale normale pendant quatre ans. Il fait valoir à cet effet qu’il n’a pas pu valider la formation qu’il avait suivie avec assiduité, faute de titre de séjour et a dû régulièrement poser des congés pour se rendre à la préfecture, et, qu’en raison du caractère précaire de sa situation, il a craint d’être contrôlé et séparé de sa fille C dont il s’occupe quotidiennement. Il ajoute, en outre, qu’il n’a pu, à raison de l’irrégularité de son séjour, ni rendre visite à sa mère malade qui résidait à l’étranger, ni même, son décès étant survenu le 25 janvier 2021, se rendre à ses obsèques. Il évalue son préjudice lié au stress et à l’impossibilité de vivre une vie familiale normale pendant quatre ans à la somme de 5 000 euros. Il résulte de l’instruction que M. D a subi un préjudice moral certain et des troubles dans ses conditions d’existence résultant des fautes de l’Etat dont il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste appréciation en condamnant l’Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros.
14. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 4 170,10 euros au titre de l’indemnisation des préjudices qu’il a subis.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
15. D’une part, M. D a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 4 170,10 euros à compter du 24 avril 2023, date de réception de sa demande préalable d’indemnisation par le préfet des Hauts-de-Seine.
16. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts ayant été demandée le 16 novembre 2023, il y a lieu de faire droit à cette demande qu’à compter du 24 avril 2023, dès lors qu’il était dû une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à M. D.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. D la somme de 4 170,10 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023. Les intérêts échus à la date du 24 avril 2024 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’Etat versera à M. D une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. Bertoncini
La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2315513
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