Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 nov. 2025, n° 2512436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hubert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Yvelines du 8 octobre 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision crée une rupture dans le droit au séjour dont il bénéficiait antérieurement en raison de sa minorité, qu’il est scolarisé en formation continue en vue d’obtenir un CAP électricité, que la décision met en péril ses études ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et celles du 5°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que s’agissant d’une première demande, la condition d’urgence n’est pas remplie ; qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2512453 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2025 ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 à 15h30, en présence de Mme Garot, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de Me Hubert, représentant M. A…, présent, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures et les développe ;
- le préfet des Yvelines n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né en 2007, a été confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE) le 6 janvier 2025. Il bénéficie d’un contrat jeune majeur, signé le 22 juillet 2025. Le 20 août 2025, soit l’année de sa majorité, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 8 octobre 2025, le préfet des Yvelines lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’obligation à quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination :
4. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ».
5. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le tribunal statue. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieux régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont irrecevables et doivent par conséquent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant refus de titre de séjour :
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
8. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
9. Compte tenu du parcours de M. A… arrivé en tant que mineur isolé sur le territoire français et de la trajectoire sociale et professionnelle qu’il élabore en tant que jeune adulte, au vu de l’ensemble des éléments du dossier, l’intéressé justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, alors même que, comme le fait valoir le préfet en défense, sa demande porte sur un premier titre de séjour. Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
10. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet des Yvelines, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour autorisant M. A… à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
13. M. A… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros, qui sera versée à Me Hubert sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet des Yvelines du 8 octobre 2025 refusant un titre de séjour à M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A…, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 4 : L’Etat versera à Me Hubert une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 05 novembre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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