Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 avr. 2026, n° 2601193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’agir auprès du préfet de Mayotte pour que soit enregistrée sa demande de titre de séjour et pour que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction lorsqu’elle « ne présente pas un caractère d’urgence ».
2. A l’appui de sa requête tendant à ce que le juge des référés agisse auprès du préfet de Mayotte pour que sa demande de titre de séjour soit enregistrée et pour qu’il soit mis en possession, dans l’immédiat, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer sa profession d’enseignant, M. A… B…, ressortissant comorien né le 18 mars 1996, se borne à invoquer, outre divers éléments sur ses attaches familiales et son activité d’enseignant bénévole auprès de plusieurs associations, le silence gardé depuis plus de quatre mois à l’égard de sa demande formulée le 1er décembre 2025 et réitérée le 19 février 2026. L’intéressé justifie insuffisamment, par les pièces jointes à sa requête, de la consistance des démarches concrètement accomplies par lui auprès de l’administration pour obtenir, en présentant un dossier complet, l’enregistrement effectif de sa demande de titre de séjour. En l’état du dossier soumis au tribunal, il n’apparaît pas que M. A… B… se soit heurté à une anormale inertie de l’administration suite à des démarches insistantes de sa part. En conséquence, la saisine du juge des référés ne satisfait pas à la condition d’urgence requise pour la mise en œuvre de la procédure de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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