Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 27 nov. 2025, n° 2507786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, et des mémoires, enregistrés les 25 et 26 novembre 2025, M. D… E…, représenté par Me Delagne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant un an ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen procédant de la décision portant interdiction de retour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Delagne d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation ;
- le préfet a méconnu le caractère contradictoire de la procédure tel que garanti par le 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- le préfet a omis d’examiner son droit au séjour, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne présente pas de risque pour l’ordre public ; cette décision viole l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ensemble des décisions comprises dans l’arrêté violent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français viole l’article L. 612-6 et l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; cette décision doit par ailleurs être annulée par voie de conséquence de l’annulation des autres décisions comprises dans l’arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouno,
- les observations de Me Delagne, représentant M. E…, assisté d’un interprète, qui n’invoque pas de moyens autres que ceux mentionnés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré, enregistrée le 26 novembre 2025, a été produite pour M. E….
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les moyens soulevés à l’appui des conclusions dirigées contre l’arrêté, dans son entièreté :
En premier lieu, le signataire de l’arrêté attaqué, M. C…, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, avait reçu délégation, régulièrement publiée, à l’effet de signer, notamment, tout acte relevant des compétences de son bureau en cas d’empêchement de ses supérieurs, M. B… et Mme A…. Or il n’est pas établi que ces derniers n’aient pas été empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions comprises dans l’arrêté attaqué comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement litigieuse, le préfet a examiné le droit au séjour du requérant pour des motifs tenant à la vie privée et familiale, en tenant notamment compte de la durée de sa présence sur le territoire français, de ce qu’il n’avait pas déclaré être en situation de concubinage, de la nature et de la relative brièveté de ses liens avec la France et de l’absence de considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Le moyen tiré de la violation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, ressortissant tunisien né le 13 décembre 1994, est entré irrégulièrement en France en juillet 2019 et s’y est maintenu durablement, mais sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. S’il soutient pour la première fois devant le tribunal vivre conjointement avec une ressortissante française depuis plus d’un an, il n’est ni marié ni uni à celle-ci par un pacte civil de solidarité et leur relation est peu ancienne. Il n’est par ailleurs pas établi qu’il prenne part effectivement, et de manière régulière, à l’éducation des enfants de sa compagne. Enfin, le requérant ne s’est pas prévalu de cette relation devant les services de police, auxquels il a indiqué qu’il dormait chez des amis. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu’il ait travaillé régulièrement en France – sans cependant détenir d’autorisation à cette fin ou de titre de séjour – ni la mesure d’éloignement prise à son encontre ni les autres décisions comprises dans l’arrêté attaqué ne sauraient être regardées comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, les moyens, soulevés dans le mémoire introductif d’instance, tirés d’une violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et d’une erreur de droit ne sont pas assortis des précisions nécessaires, permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les moyens soulevés à l’appui des conclusions dirigés contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article R. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
Le requérant soutient que le préfet a commis une erreur d’appréciation et une erreur de droit en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire au motif qu’il présenterait un risque pour l’ordre public. Toutefois, ce moyen est inopérant dès lors que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est fondée sur le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le 1° de ce même article.
Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il n’existe pas de risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement restée inexécutée, ce qui révèle l’existence d’un tel risque. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’appréciation que le préfet a fondé la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire sur le 3° de l’article L. 612-2 précité.
Sur les moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français et la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas illégales, l’obligation de quitter le territoire français ne saurait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
En l’absence de circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation que le préfet a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français sans délai visant le requérant d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 et de la circonstance que le requérant avait fait l’objet d’une première mesure d’éloignement restée inexécutée, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation qu’il a fixé à un an la durée de cette interdiction.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et des conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
M. D… E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
La requête de M. D… E… est rejetée.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, à Me Delagne et au préfet de la Loire-Atlantique.
Décision communiquée aux parties le 27 novembre 2025, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat désigné,
signé
T. Jouno
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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