Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 août 2025, n° 2318178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 6, 21 décembre 2023 et 12 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Dalmas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’existence de l’avis sur son état de santé rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’est pas établie ; il n’est pas démontré que le médecin rapporteur n’ait pas siégé au sein du collège de médecins de l’OFII, ni que l’avis ait été émis à l’issue d’une délibération collégiale ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2025 :
— le rapport de M. Martin, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Minko Mi Nze, substituant Me Dalmas, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante camerounaise née le 31 juillet 1959, est entrée en France le 24 mars 2015, sous couvert d’un visa de court séjour. Elle s’est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et a sollicité, le 6 octobre 2022, du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 octobre 2023, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué :
2. L’arrêté attaqué du 31 octobre 2023 a été signé par M. Éric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, auquel, par un arrêté du 19 avril 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, saisines juridictionnelles, circulaires, rapports, correspondances, documents et avis, relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe » à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de séjour, vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne de façon suffisamment détaillée les raisons ayant conduit le préfet de la Sarthe à estimer que Mme B ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour qu’elle sollicite. Dès lors, quelle que soit la pertinence de ces motifs, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de séjour, manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / () ». L’article R. 425-12 dudit code prévoit que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (). / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ». Aux termes de son article R. 425-13 : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions citées ci-dessus : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. () » et aux termes de l’article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. D’une part, il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que l’avis émis par un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur l’état de santé de l’étranger demandant un titre de séjour pour raison de santé doive être transmis par l’Office à l’étranger intéressé. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la procédure serait entachée d’irrégularité faute pour l’OFII de lui avoir transmis l’avis du collège de médecins. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis du collège de médecins de l’OFII émis le 24 juillet 2023 et de son bordereau de transmission, produits par le préfet, qu’un rapport médical sur l’état de santé de Mme B a été établi le 5 juillet 2023 par un médecin, non membre du collège, à l’intention des membres de ce collège. Par ailleurs, cet avis comporte la mention « après en avoir délibéré ». Cette mention fait foi, jusqu’à preuve du contraire, du caractère collégial de l’avis et Mme B ne rapporte pas la preuve contraire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis rendu par le collège médical serait entaché de vices de procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
6. En troisième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Sarthe a, en s’appropriant l’avis du collège médical de l’OFII, estimé que si l’état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du certificat médical confidentiel du 22 décembre 2022 renseigné par le médecin traitant de la requérante à l’intention du médecin rapporteur de l’OFII que Mme B souffre de plusieurs pathologies : syndrome d’apnée du sommeil appareillé, hypertension artérielle, arthrose ayant nécessité la pose de prothèse dans chaque genou et tendinopathie de l’épaule droite ayant nécessité une intervention chirurgicale. Il ressort des certificats médicaux versés au dossier que l’intéressée bénéficie notamment d’un appareillage pour le syndrome d’apnée obstructive du sommeil (SAOS), d’un traitement médicamenteux pour maintenir sa tension ainsi que de séances de rééducation. Mme B soutient qu’eu égard au système de santé et à l’offre de soins prévalant au Cameroun ainsi qu’au coût d’un traitement et d’un suivi médical pour ses pathologies dans ce pays, particulièrement pour la prise en charge du syndrome d’apnée du sommeil, elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Toutefois, ni les données très générales qu’elle fournit sur le système de santé et les offres de soins prévalant dans son pays, ni les différents documents d’ordre médical qu’elle produit, notamment un rapport de 2019 sur l’accès au soin et au diagnostic du SAOS en Afrique, ne sauraient suffire, compte tenu des termes très généraux dans lesquels ces documents sont rédigés, à remettre en cause l’appréciation du collège médical de l’OFII et démontrer que Mme B ne pourrait pas effectivement bénéficier du traitement et du suivi médical dont elle a besoin dans son pays d’origine. Enfin, Mme B n’apporte aucun élément probant sur le coût de la prise en charge médicale dont elle a besoin au Cameroun, ni, en tout état de cause, sur ses propres ressources dans ce pays. Dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément précis et objectif de nature à démontrer l’existence de circonstances faisant obstacle à ce que Mme B bénéficie effectivement d’une prise en charge médicale appropriée à son état de santé dans son pays d’origine, le préfet de la Sarthe, en refusant, au vu de l’avis du 24 juillet 2023 du collège de médecins de l’OFII, de lui délivrer son titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ».
10. Comme il a été dit au point 3 du présent jugement, la décision portant refus de séjour, opposée à Mme B par l’arrêté attaqué, est suffisamment motivée. En application des dispositions citées au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette obligation doit, par suite, être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3, dans sa rédaction alors applicable, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, Mme B n’est pas fondée à soutenir que son état de santé ferait obstacle à son éloignement. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile feraient obstacle à son éloignement.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ».
14. Mme B se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et des attaches familiales fortes qui la relient au territoire français, notamment sa fille et ses trois petits-enfants qui résident en région parisienne. Toutefois, la requérante, qui est hébergée au Mans par une amie, n’est pas dépourvue de tout lien dans son pays d’origine où elle a passé la majeure partie de sa vie et où vit notamment son mari. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille ne pourrait pas lui rendre visite au Cameroun. Principalement occupée par les soins qu’elle reçoit en région parisienne, Mme B ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle particulière. Dès lors et compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement sur la possibilité pour l’intéressée de bénéficier d’un traitement approprié au Cameroun, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Sarthe, en prenant la décision attaquée, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
16. Mme B, qui n’a jamais déposé de demande d’asile, soutient qu’elle sera exposée à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine dès lors qu’elle ne pourra pas y bénéficier d’un traitement médical approprié. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 8 du présent jugement que cette crainte n’est pas fondée. Par suite, les moyens tirés par l’intéressée de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions, également citées ci-dessus, de l’article L. 721- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 31 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
18. D’une part, le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par B entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction.
19. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le président-rapporteur,
L. MARTIN
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MARTELLa greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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