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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 déc. 2025, n° 2504157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504157 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. C… B… et Mme D… B…, représentés par Me Arnaud Baulimon, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de constater et de décrire la canalisation traversant leur terrain et leur maison, de dire si les eaux usées de leur maison empruntent cette canalisation, de décrire et chiffrer les travaux de dépose des canalisations et d’évaluer les préjudices résultant de la présence des canalisations.
Ils soutiennent que la mesure demandée est utile car ils souhaitent engager la responsabilité de la commune de Rauzan et du syndicat intercommunal d’eau et d’assainissement de Rauzan pour obtenir réparation des différents préjudices qu’ils ont subis.
Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2025, le syndicat intercommunal d’eau et d’assainissement de Rauzan, représenté par Me Fabien Ducos-Ader, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, et demande que la mesure d’expertise soit limitée afin d’apporter les éclaircissements techniques nécessaires sans empiéter sur l’appréciation du fond du litige. Il demande également au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves quant à sa responsabilité concernant les désordres allégués et de réserver les dépens.
Il soutient que :
- le lien de causalité entre la présence de ces ouvrages et les préjudices allégués apparaît incertain et nécessiterait d’être démontré préalablement à toute expertise technique ; aucun élément objectif ne permet d’établir que les nuisances olfactives invoquées proviennent nécessairement et exclusivement des canalisations litigieuses ;
- l’absence d’identification certaine du propriétaire de l’ouvrage litigieux ne permet nullement d’établir que le syndicat intercommunal soit propriétaire ou gestionnaire de l’ouvrage litigieux ;
- l’absence de mention dans l’acte notarié ne suffit pas à établir l’absence de titre ; les servitudes administratives ou des droits acquis par prescription peuvent exister indépendamment de toute mention dans les actes de vente.
La requête a été communiquée à la commune de Rauzan qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. Par acte notarié du 9 août 2024, M. et Mme B… ont fait l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation implanté sur la parcelle cadastrée section ZA n°53, située anciennement 7 rue de Lansade, et désormais 93 rue Lansade sur le territoire de la commune de Rauzan. À compter d’octobre 2024, M. B… a débuté lui-même des premiers travaux de démolition intérieure en vue d’une rénovation. Il a alors perçu une odeur nauséabonde et persistante en partie arrière de l’immeuble. M. B… a notamment constaté en limite séparative Est d’avec la parcelle cadastrée section ZA n°369 appartenant à la commune de Rauzan, la présence au sol d’un ouvrage maçonné en ouverture libre, avec des conduites visibles d’adductions et d’évacuations des eaux, et présentant un mélange apparent d’eaux usées et d’eaux pluviales, le tout dégageant des odeurs nauséabondes. Les requérants ont fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice, le 15 janvier 2025. Dans le but d’engager la responsabilité de la commune de Rauzan et du syndicat intercommunal d’eau et d’assainissement de Rauzan de Cambes, M. et Mme B… demandent la nomination d’un expert aux fins constater et de décrire la canalisation traversant leur terrain et leur maison, de dire si les eaux usées de leur maison empruntent cette canalisation, de décrire et chiffrer les travaux de dépose des canalisations et d’évaluer les préjudices résultant de la présence des canalisations. Si le syndicat intercommunal d’eau et d’assainissement de Rauzan fait valoir que le lien de causalité entre les préjudices allégués par les requérants et la présence des canalisations n’est pas établi, se prévaut de l’absence d’identification certaine du propriétaire de l’ouvrage litigieux et de la circonstance que l’absence de mention dans l’acte notarié ne suffit pas à établir l’absence de titre, il est soutenu que les dommages subis par les époux B… sont imputables à un ouvrage public. En l’état de l’instruction, ce lien de causalité ne peut être totalement écarté et les requérants se prévalent d’au moins un chef de préjudice. Le litige éventuel pouvant en découler ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre administratif. Ainsi, la mesure d’expertise sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : M. A… E… de F…, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties, parcelle cadastrée section ZA n°53, 93 rue Lansade, sur le territoire de la commune de Rauzan, appartenant à M. et Mme B… ;
2°) constater et décrire la présence et les caractéristiques du réseau d’évacuation des eaux traversant le terrain et la maison des époux B… ;
3°) constater et décrire l’existence et les caractéristiques de la conduite d’évacuation des eaux visibles en limite séparative Est ;
4°) constater et décrire l’état du muret de clôture séparant la parcelle des époux B… de la parcelle cadastrée section ZA n°369 ;
5°) dire si les eaux usées de l’immeuble des époux B… empruntent ou non les canalisations précitées ; indiquer si ces canalisations sont toujours utilisées ;
6°) réunir les éléments d’information permettant au tribunal de déterminer qui est propriétaire des canalisations, et quel usage en est fait (évacuation des eaux usées et/ou des eaux pluviales) ;
7°) décrire et chiffrer les travaux de dépose des canalisations ;
8°) indiquer toute autre solution de nature à faire cesser les troubles causés à la propriété des époux B… ;
9°) déterminer et évaluer les préjudices résultant de la présence des canalisations ;
10°) de façon plus générale, préciser tout élément utile permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de trancher les litiges nés ou à naître résultant de la présence des canalisations et ouvrages litigieux.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. et Mme B…, la commune de Rauzan et le syndicat intercommunal d’eau et d’assainissement de Rauzan.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B…, à la commune de Rauzan, au syndicat intercommunal d’eau et d’assainissement de Rauzan et à M. A… E… de F…, expert.
Fait à Bordeaux, le 30 décembre 2025.
La juge des référés
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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