Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 8 juin 2026, n° 2501713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501713 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2025 et le 11 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Remande, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud d’assurer son relogement adapté à sa situation conformément à la décision de la commission départementale de médiation de la Corse-du-Sud du 17 juillet 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient qu’aucune proposition de logement ne lui a été adressée dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision de commission départementale de médiation de la Corse-du-Sud du 17 juillet 2025, les circonstances invoquées par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud pour se soustraire à cette obligation n’étant pas justifiées.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a mobilisé, en vain, tous les services disponibles à la recherche d’un logement adapté à la requérante faisant face à la tension extrême du marché locatif pour le type de logement requis en Corse-du-Sud.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2026.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif (…), lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif (…) peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction (…) ».
2. Les dispositions citées au point 1, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Ainsi, il résulte de ces dispositions que le juge doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation précité, lorsque le prononcé d’une injonction s’impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
3. Par une décision du 17 juillet 2025, la commission de médiation du département de la Corse-du-Sud a reconnu la situation de Mme B… comme prioritaire et a estimé que celle-ci devait se voir attribuer, en urgence, un logement de type T1 ou T2, répondant à ses besoins et à ses capacités.
4. Si le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, qui ne justifie pas des mesures entreprises, fait valoir que le département de la Corse-du-Sud est affecté par une pénurie structurelle de logements type T1-T2 disponibles, il ne conteste cependant pas que Mme B…, qui fait état de la précarité de sa situation, n’a été destinataire d’aucune proposition de logement et n’allègue ni de démontre que l’urgence de la situation de l’intéressée aurait disparu. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, d’assurer l’hébergement de Mme B… dans un logement adapté à ses besoins et à ses capacités, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
5. Par suite, dès lors que ces circonstances sont insuffisantes pour délier l’État de l’obligation qui lui est faite, il y a lieu, en application de l’article L. 441-2-3-1 précité, d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, de proposer à Mme B… un logement adapté à ses besoins et capacités de type T1-T2, conformément à la décision du 17 juillet 2025 de la commission de médiation, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte prévue par les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
6. En l’espèce, Mme B… n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 18 février 2026 sa demande tendant à ce que l’État lui verse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de procéder au logement de Mme B…, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 8 juin 2026.
La présidente du tribunal,
Signé
Baux
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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