Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juin 2026, n° 2610810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2026, Mme F… H… et M. A… E… D…, agissant en leur nom propre et en tant que représentants légaux des enfants B…, C…, G… et I… A… E…, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre Mme F… H… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions du 5 novembre 2025 par lesquelles l’ambassade de France à Kampala a refusé de délivrer à M. A… E… D… et aux enfants B…, C…, G… et I… A… E… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa d’entrée et de long séjour en France litigieuses dans un délai de huit jours suivant notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et directement à leur profit en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite eu égard à la durée de séparation de la famille ; ils ont été diligents dans l’engagement de leur procédure de réunification; leur situation ne peut attendre un jugement au fond ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
-les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
En l’espèce, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, les requérants font tout d’abord valoir la durée de séparation de la famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si Mme H… a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 mars 2023, elle indique que les visas litigieux n’ont été sollicités que le 6 janvier 2025, soit près de deux ans plus tard, expliquant, sans toutefois apporter la preuve de la date à laquelle elle a sollicité ces actes, que ce délai était nécessaire pour que les demandeurs de visas obtiennent des actes d’état civil et des passeports. En l’état des pièces du dossier, la durée de séparation résulte donc en partie de l’inaction des requérants. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandeurs de visas, dont les conditions de vie ne sont pas documentées et alors que les enfants vivent avec M. E… D…, seraient placés dans une situation de particulière précarité ni qu’ils seraient exposés à des risques pour leur vie ou leur santé. Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne sont pas de nature, faute d’atteinte grave et immédiate aux intérêts des requérants, à caractériser l’urgence qui justifierait une suspension de l’exécution de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme H… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme H… n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme H… et M. E… D… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… H… et M. A… E… D….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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