Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 23 juin 2025, n° 2301195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 11 février 2023, le 18 novembre 2024 et le 2 décembre 2024, M. Olivier Vagneux demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du maire de Savigny-sur-Orge du 29 décembre 2022 portant rejet de sa demande du 28 octobre 2022 et refus de mise à disposition aux élus n’appartenant pas à la majorité d’un local administratif permanent ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Savigny-sur-Orge de mettre un local administratif permanent à la disposition des élus municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale, dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du jugement au greffe, sous astreinte de cinquante euros (50 €) par jour de retard.
Il soutient que :
— il y a lieu de statuer sur sa requête ;
— la décision contestée méconnaît l’article D. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, la commune de Savigny-sur-Orge conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Elle oppose une exception de non-lieu à statuer, et fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— les observations de M. A.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A le 20 juin 2025, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. Olivier Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du maire de Savigny-sur-Orge du 29 décembre 2022 portant rejet de sa demande du 28 octobre 2022 et refus de mise à disposition des élus n’appartenant pas à la majorité d’un local administratif permanent.
2. Aux termes de l’article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d’un local commun. Un décret d’application détermine les modalités de cette mise à disposition. ». Aux termes de l’article D. 2121-12 du même code : « Les modalités d’aménagement et d’utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale, en application de l’article L. 2121-27, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d’arrêter les conditions de cette mise à disposition. / Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d’un local administratif permanent. / (). La répartition du temps d’occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d’un commun accord. En l’absence d’accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l’importance des groupes. »
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite du 29 décembre 2022 et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne le non-lieu à statuer :
3. Si la commune de Savigny-sur-Orge soutient que la décision implicite du maire de la commune de Savigny-sur-Orge, portant rejet de la demande de mise à disposition d’un local commun, a été retirée par la mise à disposition aux quatre groupes d’opposition d’un local permanent situé au 7 rue Chamberlin à compter du 27 mars 2023, cette mise à disposition n’a pas eu pour effet de retirer la décision implicite de rejet contestée. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation doit être écartée. En revanche, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que l’attribution d’un local permanent constitue un droit pour les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Or il est constant qu’à la date de la décision contestée, la commune de Savigny-sur-Orge n’avait pas mis un local administratif à la disposition des élus d’opposition. La circonstance qu’un local a été ultérieurement aménagé n’est pas de nature à modifier cette appréciation, dès lors que la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise. Par suite, la décision attaquée du 29 décembre 2022 doit être annulée.
Sur l’amende pour recours abusif :
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
6. La faculté d’infliger à un requérant une amende pour recours abusif sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge. Dès lors, la commune n’est, en tout état de cause, pas fondée à en solliciter l’application.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de Savigny-sur-Orge de mettre à disposition des élus n’appartenant pas à la majorité municipale un local administratif permanent.
Article 2 : La décision implicite du maire de Savigny-sur-Orge du 29 décembre 2022 est annulée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Savigny-sur-Orge au titre des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier Vagneux et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2301195
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