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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2207358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2022 et 10 mai 2023, M. G C, Mme E F, la SCI Sainte-Colette et M. H B, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mai 2022 par lequel le maire de Vaujany a délivré à la SCI Nala un permis de construire deux chalets comportant trois logements chacun, pour une surface de plancher totale de 737,44 mètres carrés, sur les parcelles cadastrées section OG n° 2 337 et n° 2 339 dans le hameau de Pourchery, ainsi que la décision du 14 septembre 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vaujany et de la SCI Nala une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier comporte des contradictions s’agissant de l’accès à la route départementale ;
— le dossier de demande de permis de construire méconnaît l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire méconnaît l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne mentionne pas l’existence d’une servitude de passage ;
— le dossier de demande de permis de construire méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que le document graphique d’insertion ne fait apparaître ni l’accès au projet ni les constructions avoisinantes ;
— alors que la division du terrain aurait dû faire l’objet d’un permis d’aménager et non d’une déclaration préalable, le dossier de demande aurait dû comporter les certificats et attestations prévus par l’article R. 431-22-1 du code de l’urbanisme ;
— l’accès au projet présente un risque au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— le projet ne respecte pas l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme car le terrain d’assiette du projet n’est pas dans la continuité d’un groupe de constructions existant ;
— l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mars 2023 et le 1er juin 2023, la commune de Vaujany, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne disposent d’aucun intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. C et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, la SCI Nala, représentée par Me Quenard, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne disposent d’aucun intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
— les moyens soulevés par M. C et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fiat, avocate des requérants, de Me Perrier, avocat de la commune de Vaujany, de Me Quenard, avocat de la SCI Nala et de M. A D.
Une pièce a été enregistrée le 6 mars 2025 pour M. C et autres, mais non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 avril 2022, le maire de Vaujany ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D portant sur la réalisation d’un lotissement comportant deux lots à bâtir sur les parcelles cadastrées section OG n° 2 337 et 2 339 dans le hameau de Pourchery. La SCI Nala a acquis le lot n° 1. Par un arrêté du 18 mai 2022, le maire de Vaujany a délivré à la SCI Nala un permis de construire deux chalets comportant trois logements chacun, pour une surface de plancher totale de 737,44 mètres carrés. M. C et autres ont formé, contre ce permis, un recours gracieux par courrier du 18 juillet 2022 reçu par la commune de Vaujany le 20 juillet 2022 et rejeté par une décision du 14 septembre 2022. Par la présente requête, M. C et autres demandent l’annulation de l’arrêté du 18 mai 2022 et de la décision du 14 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la composition du dossier de demande :
2. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. En premier lieu, les requérants invoquent une discordance entre le plan de division figurant dans le dossier de déclaration préalable et le plan de masse du permis de construire en litige. Il ressort toutefois des pièces du dossier que dans les deux plans, il était prévu un accès distinct pour chaque lot. Le moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les requérants invoquent la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, mais n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Celui-ci ne peut ainsi qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la limite du terrain d’assiette du permis de construire ne coïncide pas avec la limite cadastrale de la parcelle OG 2 339 qui est la composante essentielle de ce terrain. Il ressort en effet de ces mêmes pièces que la route départementale empiète sur cette parcelle dont la limite cadastrale n’est ainsi pas alignée avec le bord de la voie. Toutefois, l’arrêté de permis de construire comporte une prescription qui impose de présenter au département de l’Isère une demande d’alignement pour cette bande de terrain et d’autorisation d’accès sur la route départementale. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le terrain d’assiette du projet n’a pas d’accès direct à la voie publique et que le dossier de demande de permis de construire méconnaît l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, faute de préciser les conditions dans lesquelles le terrain d’assiette du projet est raccordé à la voie publique.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain () ».
8. Bien que le document graphique ne représente pas l’accès au terrain d’assiette du projet depuis la route départementale, cet accès est représenté sur le plan de masse et l’arrêté comporte une prescription selon laquelle l’accès devra être aménagé en accord avec le département de l’Isère, gestionnaire de la voirie. Les constructions avoisinantes figurent sur ce document et sont en outre visibles sur plusieurs photographies jointes au dossier de demande, lequel comprend également un plan de situation permettant d’apprécier l’environnement bâti du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-22-1 du code de l’urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement soumis à permis d’aménager, la demande est accompagnée, s’il y a lieu : / a) Du certificat prévu par le quatrième alinéa de l’article *R. 442-18, quand l’ensemble des travaux mentionnés dans le permis d’aménager n’est pas achevé ; / b) De l’attestation de l’accord du lotisseur sur la subdivision de lots projetée, prévue par l’article R*442-21 ".
10. Une autorisation d’occupation des sols délivrée sur l’un des lots issus d’une division foncière ayant donné lieu à une autorisation de lotir n’est pas prise pour l’application de la décision par laquelle l’administration a délivré l’autorisation de lotir, cette dernière ne constituant pas davantage la base légale de la première. Par suite, l’illégalité de la décision d’autorisation de lotir ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre l’autorisation d’occupation des sols.
11. Il en découle en l’espèce, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que le lotissement aurait dû faire l’objet d’un permis d’aménager pour soutenir que dès lors, le dossier de demande de permis de construire est incomplet faute de comporter les documents prévus par les dispositions de l’article R. 431-22-1 précitées.
En ce qui concerne le respect du règlement national d’urbanisme :
12. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Et aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
13. En l’espèce, l’accès au projet, qui ne comporte que six logements, est prévu au droit d’une portion de la route départementale 43 rectiligne, située dans une zone agglomérée, où la vitesse maximale autorisée est en outre limitée à 30 kilomètres/heure et cet accès offre une bonne visibilité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme.
14. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
15. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
16. En l’espèce, le projet s’insère dans un hameau de montagne comportant des maisons anciennes caractéristiques de l’architecture vernaculaire mais également des constructions plus récentes de styles et de volumes différents. Les deux chalets autorisés, de dimensions modestes, bien qu’ils comportent des ouvertures nombreuses et contemporaines, présentent des volumes simples, des toitures à pans et sont composés de matériaux rappelant ceux des chalets de montagne, tels que le bois et la pierre. Les ouvrages de soutènement prévus, qui sont nécessaires pour retenir la terre sur un terrain de montagne, s’insèrent suffisamment dans la pente du terrain d’assiette du projet. Le projet n’est ainsi pas de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants et les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la maire de Vaujany a commis une erreur manifeste au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en accordant le permis de construire en litige.
En ce qui concerne le respect des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme et l’existence d’un détournement de pouvoir :
17. Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ».
18. Contrairement à ce que soutient la commune de Vaujany en défense, l’autorisation de lotir ne confère pas au propriétaire d’un lot un droit à construire. La commune ne peut ainsi se prévaloir de la circonstance qu’une autorisation de lotir a été accordée sur le terrain d’assiette du projet pour soutenir que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme est inopérant à l’encontre de l’arrêté de permis de construire. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet est entouré de parcelles construites au centre du hameau de Pourchery. Si des projets de lotissements ont été refusés sur le fondement de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme pour des parcelles situées au nord du hameau de Pourchery et dans le hameau du Perrier, cette circonstance ne permet pas de caractériser une méconnaissance du principe d’urbanisation en continuité ou un détournement de pouvoir. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme et de l’existence d’un détournement de pouvoir doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C et autres doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais de l’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vaujany et de la SCI Nala, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
21. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme de 1 000 euros à la commune de Vaujany et de la même somme à la SCI Nala au même titre en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée.
Article 2 : M. C et autres verseront à la commune de Vaujany une somme de 1 000 euros et la même somme à la SCI Nala en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G C en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Vaujany, à la SCI Nala et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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