Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2305852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 octobre 2023 et 21 mars 2024, Mme A…, représentée par Me Marino-Philippe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure de payer en date du 16 août 2023 émise par l’agent comptable de l’établissement public régional Port-Sud de France pour un montant de 20 778,96 euros ;
2°) d’annuler les titres exécutoires sur lesquels se fondent la mise en demeure ;
3°) prononcer la décharge de la créance dont l’agent comptable de l’Etablissement public régional Port Sud de France demande le recouvrement ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement public régional Port-Sud de France le versement d’une somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
la requête n’est pas tardive et que le juge administratif demeure compétent pour connaitre des contentieux relatifs à l’occupation du domaine public ;
la décision est entachée d’un vice de forme en raison du défaut de mention des bases de liquidation de la créance et des bases de calcul ;
la décision est entachée d’une erreur de fait, dans la mesure où elle n’est pas propriétaire du bateau en litige.
Par un mémoire en défense enregistré 17 janvier 2024, l’établissement public régional Port Sud de France, représenté par Me Dillenschneider, conclut à l’irrecevabilité de la requête, à titre principal, et au rejet au fond, à titre subsidiaire, et demande qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros, au titre des frais de procédure.
Il soutient que :
la requête est tardive en ce qu’elle conteste les titres de recette ;
la requête est irrecevable en raison de l’incompétence du juge administratif pour connaitre des litiges relatifs à la contestation du recouvrement d’une créance, lesquels relèvent du juge judiciaire en charge de l’exécution ;
les titres exécutoires sont fondés, au motif que la requérante a effectivement réservé auprès des autorités portuaires une place de port pour ledit bateau, de sorte que sa qualité de propriétaire est inopérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
les observations de Me Benabida, représentant l’établissement public régional Port de Sète Sud de France.
Considérant ce qui suit :
Au cours de l’année 2019, Mme A… a entrepris des démarches pour acquérir un bateau, de type voilier, auprès de particuliers. Le 19 novembre 2019, elle a adressé un courriel à l’établissement en charge de la gestion du port de Sète, afin d’obtenir la location d’une « place au port (…) à l’année ou provisoire », et ce pour « un voilier de 9,80 mètres ». Par la suite, courant janvier 2020, Mme A… a communiqué à l’établissement public l’attestation d’assurance du bateau et a lui adressé deux virements d’un montant de 347 euros et 540 euros, pour finaliser la location de la place « C11 », située à « la Halte Nautique ». Le 20 mai 2020, Mme A… déposait plainte auprès du groupement de gendarmerie de la commune de Pertuis pour des faits d’escroquerie, au motif qu’elle avait acquitté la somme de 6 000 euros afin d’acquérir ledit voilier, et ce, auprès d’une personne qui n’en était pas le propriétaire. Concomitamment, Mme A… a reçu de l’établissement gestionnaire plusieurs titres exécutoires, pour la période comprise entre avril 2020 et février 2021, correspondant au règlement de la redevance relative à l’occupation de la place de port par ledit voilier. Par un courrier du 16 août 2023, l’établissement public mettait en demeure Mme A… d’acquitter, dans un délai de 30 jours, la somme de totale de 20 778,96 euros, correspondant à l’acquittement des 39 factures non-réglées pour la période comprise entre 13 mai 2020 et 28 juin 2023. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette mise en demeure et des titres exécutoires sur lesquels elle se fonde, et sollicite une décharge de la créance dont il est demandé le recouvrement.
Sur la compétence des juridictions administratives :
Aux termes du second alinéa de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales « la contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre ». A cet égard, l’article L. 281 du livre des procédures fiscales prévoit que « les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution ».
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que, par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision portant mise en demeure, en date du 16 août 2023, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne présente aucun grief ou moyen à l’encontre de la régularité de cet acte de recouvrement, eu égard aux règles contenues dans le livre de procédure fiscales. A cet égard, il est expressément indiqué que se sont « les titres exécutoires », listés dans la décision en litige, qui sont contestés. Partant, la présente requête entend contester le bien-fondé de la créance, et non pas la régularité de la décision de recouvrement. Aussi, la demande d’annulation de la requérante contre la décision du 16 août 2023, intitulée « mise en demeure de payer », doit-elle être regardée comme contestant la légalité des 39 titres exécutoires, listés dans ledit document, et mettant à sa charge le paiement d’une somme globale de 20 778,96 euros.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle.
De plus, aux termes du premier alinéa de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales « en l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite ». Il résulte des dispositions citées au point 4 que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n’est pas opposable.
Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu’en une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable ; qu’en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Il est précisé que la règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs ; qu’il appartient dès lors au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que Mme A… détient une copie des titres exécutoires émis pour la période comprise entre mai et octobre 2020 et pour le mois de janvier 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que les 39 titres exécutoires en litige, listés dans le document intitulé « mise en demeure de payer » du 16 août 2023, aient été effectivement notifiés à la requérante par l’établissement public, avec les voies et délais de recours afférents à leur contestation éventuelle. Dans ces conditions et eu égard au défaut de notification des actes contestés, il convient de retenir que la requérante en a pris connaissance, au plus tôt, lors de la réception du courrier de mise en demeure du 16 août 2023. Partant, la présente requête, datée du 12 octobre 2023, a bien été enregistrée par les services du greffe dans le délai de recours contentieux de deux mois, de sorte que le moyen tiré de la tardiveté de la requête sera écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. (…). ». L’article L. 2125-1 de ce code dispose que : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique (…) donne lieu au paiement d’une redevance (…) ». Aux termes de l’article L. 2125-3 du code précité : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation. ».
En l’espèce, il est constant que le bateau en cause a occupé une place dans le port de Sète, sur un poste d’amarrage, pendant toute la période incriminée, comprise entre mai 2020 et juin 2023. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme A… a pris attache avec l’établissement gestionnaire, dès décembre 2019, afin de conclure un contrat d’usage d’un poste d’amarrage pour un voilier de 9,80 mètres de long, et qu’elle a fourni à cette fin aux autorités compétentes, l’attestation d’assurance du bateau. En outre, après l’installation dudit voilier à son poste d’amarrage, elle s’est acquittée de la redevance pour les mois de janvier, février et mars 2020, conformément au contrat d’occupation temporaire conclut avec le gestionnaire. Partant, Mme A…, prise en sa qualité de titulaire d’une autorisation provisoire d’occupation d’un poste d’amarrage, a donc contracté régulièrement avec l’établissement public régional Port Sud de France, de sorte que la circonstance qu’elle ait été la propriétaire, la locataire ou une simple usagère du bateau occupant, est dépourvue d’incidence sur le bien fondée de la créance née de l’occupation du domaine public par ledit bateau. Dès lors, le moyen tiré du défaut de la qualité de propriétaire est inopérant et sera donc écarté.
En dernier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet (…) d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que les titres exécutoires référencés n°2020/02477, 2020/02478, 2020/03202, 2020/03548, 2020/04018, 2020/04925 et 2021/01993, produits dans le cadre la présente instance et correspondant aux redevances dues pour la période comprise entre mai et septembre 2020, et pour le mois de janvier 2021, comportent les références et dimensions du bateau, le lieu de son emplacement et la catégorie qui lui est attachée, ainsi que le numéro et le nom du titulaire du contrat d’occupation temporaire. De plus, chacun de ces titres exécutoires fait état de la période d’occupation et du prix de la redevance. Dès lors, la motivation de ces sept titres exécutoires en litige doit être regardée comme répondant aux exigences des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
A l’inverse, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait communiqué les 32 autres titres exécutoires, listés en annexe du document intitulé « mise en demeure de payer » du 16 août 2023. Aussi, le moyen tiré du vice de forme, consécutif au non-respect des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, manque-t-il en fait et est donc inopérant, dans la mesure où la requérante s’est abstenue de transmettre à la présente juridiction 32 des 39 titres exécutoires contestés.
Par conséquent, le moyen tiré du vice de forme sera écarté pour les titres 39 titres exécutoires en litige, y compris pour les titres référencés sous les numéros n°2020/02477, 2020/02478, 2020/03202, 2020/03548, 2020/04018, 2020/04925 et 2021/01993, et communiqués par la requérante dans la présente instance.
Sur les frais de l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu de faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Port sud de France doivent dès lors être rejetées. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’établissement public régional Port Sud de France une somme au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement public régional Port Sud de France sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A… et à l’établissement public régional Port Sud de France.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 novembre 2025.
La greffière,
S. Lefaucheur
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