Annulation 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 2 juil. 2024, n° 2401616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 18 octobre 2012 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. A B, représenté par Me Couderc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de fait, déterminante pour l’appréciation du droit au séjour, en ce qui concerne les conséquences d’un défaut de prise en charge de son état de santé ;
— elle est insuffisamment motivée, en ce qu’elle ne se prononce pas sur l’accès aux soins dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet et suffisant de sa situation, en particulier médicale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour, en ce que le défaut de prise en charge de son état de santé peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ainsi que l’a reconnu le collège de médecins de l’OFII et qu’il ne peut pas bénéficier d’une prise en charge appropriée à son état de santé dans son pays d’origine, la Turquie, où il a subi des persécutions à l’origine de certaines de ses pathologies ;
— cette décision porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’un retour dans son pays l’exposerait à des risques excessifs pour sa santé.
Par une ordonnance du 10 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2024.
Des pièces et un mémoire ont été produits par la préfète du Rhône le 11 et le 14 juin 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiqués en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Maubon, rapporteure,
— et les observations de Me Lefèvre, avocate, suppléant Me Couderc, avocat, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 1er janvier 1968, déclare être entré irrégulièrement en France en avril 2004. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 mai 2005 puis par la commission de recours des réfugiés le 1er mars 2006. Sa demande de réexamen a également été rejeté, tant par l’OFPRA le 16 juin 2006 que par la Commission de recours des réfugiés le 1er février 2007. M. B a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade à compter d’octobre 2007, renouvelé jusqu’en août 2010. Par un arrêté en date du 22 novembre 2010, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 31 mai 2011 puis par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 18 octobre 2012, sa demande de renouvellement de titre de séjour a été refusée et il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le requérant s’est vu délivrer un nouveau titre de séjour en raison de son état de santé d’une durée d’un an à compter d’avril 2013. Par une décision du 9 décembre 2014, l’autorité administrative a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 30 septembre 2015, le tribunal a annulé ces décisions et enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. B. Par un arrêté du 31 mai 2016, le préfet du Rhône a refusé d’admettre au séjour l’intéressé et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 13 juillet 2018, M. B a présenté une nouvelle demande d’admission au séjour. Par un arrêté en date du 2 août 2019, le préfet du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 7 juillet 2020, le tribunal a annulé ces décisions et enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation du requérant. Par un arrêté en date du 16 octobre 2023 dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé d’admettre M. B au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () »
3. La décision attaquée portant refus de séjour a été adoptée par la préfète du Rhône au motif que M. B ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se référant à un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 26 décembre 2018 dont « il ressortait que l’état de santé de Monsieur B A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité () ». Toutefois, il ressort de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 26 décembre 2018, recueilli par la préfète du Rhône dans le cadre de l’instruction de la demande du requérant de délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, que ce collège a émis un avis selon lequel le défaut de prise en charge médicale « peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité ». Même si la préfète n’était pas liée par l’avis du collège de médecins de l’OFII, elle ne pouvait, sans entacher sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B, considérer que le défaut de prise en charge médicale du requérant ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sans se référer à d’autres éléments du dossier que l’avis du collège des médecins de l’OFII de 2018 qui était d’un avis contraire sur ce point. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait susceptible d’avoir eu une incidence sur l’appréciation de son droit au séjour. Si la préfète indique dans son arrêté qu’elle a convoqué M. B afin de solliciter un nouvel avis médical du collège des médecins de l’OFII, elle n’a produit dans le cadre de la présente instance aucune pièce au soutien de cette affirmation. En tout état de cause il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait pris la même décision de refus de séjour en qualité d’étranger malade en se fondant sur la seule circonstance que M. B n’a pas répondu à cette convocation. Dans ces conditions, M. B est fondé à solliciter l’annulation de la décision de refus de séjour du 16 octobre 2023, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigées contre cette décision.
4. L’annulation de la décision de refus de séjour entraîne par voie de conséquence l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination prises sur son fondement, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête dirigées contre ces décisions.
5. L’exécution du présent jugement, qui annule la décision contestée pour erreur de fait, implique que la préfète du Rhône réexamine la demande de titre de séjour de M. B. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, à verser à Me Couderc, avocat de M. B, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 16 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Couderc la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Couderc et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
G. MaubonLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Une greffière,
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