Non-lieu à statuer 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2300829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Grenke Location, représentée par Me Thiéry, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 157,08 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui restituer, à ses frais et risques, le matériel objet du contrat de location n° 257-18215 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le contrat a été valablement conclu ;
— elle a procédé le 19 septembre 2022 à la résiliation anticipée du contrat de location longue durée conclu avec la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer le 5 mai 2021, en raison de l’interruption du paiement des loyers, et a mis en demeure cette dernière de lui régler les sommes dues en exécution du contrat ;
— elle a droit au montant des loyers échus impayés, qui s’élève à 644,50 euros, aux intérêts sur ces loyers échus, qui s’élèvent à 17,58 euros, à une indemnité de résiliation égale à l’ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme du contrat, soit 4 455 euros, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, en application de l’article 8 des conditions générales du contrat ;
— il appartient à l’Etat de lui restituer à ses frais et risques le matériel objet du contrat.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les factures transmises par la société Grenke Location sur le portail Chorus ont été réglées.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 11 décembre 2024 par une ordonnance du 28 novembre 2024.
Un mémoire pour la société Grenke Location a été enregistré le 6 février 2025. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin ;
— et les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Grenke Location a conclu avec la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer un contrat ayant pour objet la location d’une imprimante, le 5 mai 2021 (contrat n° 257-18215), pour une durée de 60 mois et un loyer mensuel de 99 euros hors taxes (HT), payé trimestriellement. Par courrier reçu le 12 août 2022, la société Grenke Location a mis en demeure l’administration de régler les loyers impayés. Par courrier reçu le 23 septembre 2022, elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat et a mis l’administration en demeure de lui payer la somme de 5 157,08 euros, correspondant selon elle aux loyers échus impayés, aux intérêts échus à la date de la résiliation, à l’indemnité de résiliation et aux frais de recouvrement. Par la présente requête, la société Grenke Location demande le versement de cette somme ainsi que la restitution du matériel objet du contrat de location.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Il résulte de l’instruction que la somme de 644,50 exigée au titre des loyers impayés a été réglée par l’administration par deux paiements en date des 24 mars et 11 mai 2023. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande tendant au versement de cette somme. En revanche, contrairement à ce qui est soutenu en défense, les demandes relatives au paiement des intérêts sur les loyers échus, l’indemnité de résiliation et les frais de recouvrement conservent leur objet.
Sur la demande tendant au paiement d’une somme d’argent :
3. En premier lieu, l’article 8 des conditions générales de location applicables au contrat litigieux stipule que : « Toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple de l’intérêt légal. () ». En application de ces stipulations, la société Grenke Location a droit au paiement des intérêts majorés échus entre la date d’exigibilité du loyer et celle de son règlement, qu’elle évalue à la somme non contestée de 17,58 euros.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 des conditions générales de location applicables au contrat litigieux : « Conséquence d’une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs : résiliation, résolution ou prononcé de caducité / Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. »
5. En application de ces stipulations, la société Grenke Location est fondée à demander que l’Etat, qui ne conteste pas le montant demandé, lui verse la somme de 4 455 euros, correspondant au montant hors taxes des quinze loyers trimestriels restant à échoir à la date de la résiliation du contrat.
6. En dernier lieu, la société Grenke Location est fondée à demander le versement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros en application des stipulations de l’article 8 des conditions générales de location.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la société Grenke Location la somme totale de 4 512,58 euros hors taxes.
Sur les intérêts et la capitalisation :
8. D’une part, la société Grenke Location est fondée à demander que la somme mentionnée au point 7 soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2022, date de réception du courrier de résiliation du contrat.
9. D’autre part, l’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts mentionnés au point 8 a été demandée le 6 février 2023, date d’introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 septembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. En application de l’article 11 des conditions générales de location, en cas de résiliation anticipée, le locataire est tenu de restituer à ses frais et à ses risques le matériel loué dès la date de prise d’effet de la résiliation. Il est constant qu’en dépit de la résiliation du contrat en litige, le matériel loué n’a pas été restitué à la société Grenke Location. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’Etat de procéder à cette restitution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Grenke Location présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Grenke Location tendant au versement des loyers échus impayés.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à la société Grenke Location la somme de 4 512,58 euros (quatre mille cinq cent douze euros et cinquante-huit centimes) hors taxes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2022. Les intérêts échus à compter du 23 septembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Il est enjoint à l’Etat de restituer à la société Grenke Location le matériel objet du contrat dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Grenke Location et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rees, président,
— Mme Dobry, première conseillère,
— Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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