Rejet 26 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etrangers 15 jours, 26 déc. 2024, n° 2404073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. C B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’erreur de droit au regard du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors que son premier enfant français a été reconnu avant sa naissance ainsi que d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation de chacun de ses deux enfants depuis leur naissance en dépit de sa rupture avec leur mère, d’erreurs de droit, de fait, de qualification juridique des faits et d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors qu’il ne représente pas une menace actuelle à l’ordre public, il est entaché d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale des droit de l’enfant, et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision d’éloignement est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour et d’une erreur de droit dès lors qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans, et elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droit de l’enfant d’incompétence de l’auteur de l’acte, d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation, et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement, et elle est entachée d’erreurs de droit, de fait, de qualification juridique des faits et d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors qu’il ne représente pas une menace actuelle à l’ordre public ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement.
Une ordonnance du 11 octobre 2024 a renvoyé le dossier au tribunal administratif de Lyon.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision d’assignation à résidence du 20 novembre 2024 en raison de son retrait et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance.
Une ordonnance du 2 décembre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a renvoyé le dossier au tribunal administratif de Dijon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de la requête, enregistrée postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prescrit par l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et soutient à titre subsidiaire que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en l’absence des parties, M. A a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 9 avril 1995, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office.
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 15 juillet 2024 : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. () ». Aux termes de l’article L. 614-6 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / () ».
3. Si l’article 72 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a modifié ces dispositions, le IV de l’article 86 de la même loi a prévu que ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de ladite loi et que ces dispositions s’appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. Conformément au I de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 juillet 2024.
4. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai en litige pouvait être contesté, à la date à laquelle il a été pris, le 7 décembre 2023, dans le délai de quarante-huit heures, prévu par les dispositions rappelées au point 2 du présent jugement. Il est constant que cet arrêté a été notifié au requérant le 18 septembre 2024 à 9 h 17 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Par suite, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 26 septembre 2024, après l’expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive et, par suite, irrecevable pour ce motif.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. ALa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Burkina faso ·
- Visa ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Tiré ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Travaux publics ·
- Causalité ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Lien ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Dommage ·
- Commissaire de justice
- Exonérations ·
- Construction ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Administration ·
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Prêt ·
- Conseil municipal
- Communauté de communes ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Arrêt de travail ·
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Télétravail ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décret ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Association de malfaiteurs ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Génétique ·
- Administration centrale ·
- Relaxe ·
- Majorité
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Agent public ·
- Contrats ·
- Non titulaire ·
- Renouvellement ·
- Terme ·
- Suspension ·
- Administration ·
- Travail
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Majorité ·
- Élus ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseiller municipal ·
- Rejet ·
- Statuer
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Étranger malade ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Classes ·
- Terme ·
- Expédition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.