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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2200610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, la SCI Demedardi, représentée par Me Bernardi, demande au tribunal :
1°) à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018 et des pénalités correspondantes ;
2°) à titre subsidiaire, la réduction de ces mêmes cotisations supplémentaires.
Elle soutient que :
- la démolition du bâtiment qu’elle a acquis constitue une perte déductible égale à sa valeur comptable résiduelle dès lors que cette acquisition n’a pas été faite dans le seul but de réaliser, après la démolition du bâtiment, une construction nouvelle sur le terrain d’assise de celui-ci, cette démolition s’étant révélée nécessaire au vu de défauts structurels importants ;
- à titre subsidiaire, à supposer que la valeur du bâtiment détruit entre dans le prix de revient du bâtiment qu’elle a construit, elle est fondée à pratiquer une dotation aux amortissements complémentaire d’un montant de 45 467 euros par exercice dès lors que le prix de revient de la construction nouvelle a fait l’objet d’un amortissement sur trente ans, réduisant ainsi à due concurrence le montant des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, la directrice du contrôle fiscal sud-est outre-mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Demedardi ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel, conseiller ;
- les conclusions de M. Halil, rapporteur public ;
- et les observations Me Bernardi, représentant la SCI Demedardi.
Considérant ce qui suit :
La SCI Demedardi, qui exerce l’activité de location de biens immobiliers, a acquis deux terrains comprenant un bien immobilier en vue de produire un immeuble neuf. A la suite d’un examen de comptabilité et d’un contrôle sur pièces portant respectivement sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et sur l’exercice clos en 2018, l’administration fiscale a procédé à la rectification des bénéfices imposables au titre des années 2016 à 2018 à raison de la remise en cause d’une charge exceptionnelle déductible relative à la démolition d’un bâtiment. Par la présente requête, la SCI Demedardi demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018 et des pénalités correspondantes.
D’une part, aux termes de l’article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ». Il résulte de ces dispositions que la destruction, au cours d’un exercice, d’un bâtiment inscrit à l’actif fait ressortir une perte égale à la valeur comptable résiduelle de ce bâtiment à l’ouverture de l’exercice, hormis le cas où il apparaît que l’acquisition de ce bâtiment a été faite dans le seul but de réaliser, après sa démolition, sur le terrain d’assise, une construction nouvelle, au prix de revient de laquelle la valeur de l’ancien bâtiment doit alors être incorporée.
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité ». En adoptant le premier alinéa de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, éclairé, au demeurant, par les travaux préparatoires auxquels celui-ci a donné lieu, le législateur a seulement entendu mettre fin, sous réserve du cas prévu au deuxième alinéa du même article, à l’état du droit antérieur sous l’empire duquel l’avis rendu par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires avait pour effet, s’il était favorable à l’administration fiscale, d’attribuer au contribuable la charge d’une preuve que l’intéressé n’aurait pas supportée en l’absence de saisine de cette commission. En revanche, le législateur n’a pas entendu déroger aux principes généraux régissant la charge de la preuve et exiger de l’administration fiscale qu’elle justifie qu’une charge n’est pas déductible dans son principe, dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d’affaires, saisie, a rendu un avis favorable au contribuable.
Enfin, aux termes de l’article 39 code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…) ». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration, si elle s’y croit fondée, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
Il est constant que la SCI Demedardi a acquis, le 16 février 2013, deux terrains comprenant un bien immobilier en vue de produire un immeuble neuf en réaménageant la surface intérieure de vente, en modifiant les façades et en rehaussant une partie du bâtiment, ainsi que cela résulte de l’acte d’acquisition et des permis de construire dont elle a obtenu le transfert par un arrêté du 17 décembre 2012. En revanche, il résulte de l’instruction que, si la démolition du bâtiment existant n’était pas prévue lors de son acquisition, celle-ci s’est révélée nécessaire par le constat, lors de l’engagement des travaux, de graves défauts structurels affectant sa stabilité. Dans ces conditions, l’administration fiscale n’apportant aucun élément de nature à établir que la société requérante avait l’intention, dès l’acquisition du bâtiment litigieux, de le détruire afin d’en construire un nouveau, il ne résulte pas de l’instruction que l’achat et la démolition de ce bâtiment ont constitué deux éléments d’un projet unique dont l’objet était la construction d’un nouveau local commercial. Par suite, la SCI Demedardi est fondée à soutenir que la somme de 1 364 000 euros correspondant à la valeur résiduelle du bâtiment détruit devait être admise au nombre des charges déductibles, et non être comprise dans le prix de revient du nouveau bâtiment.
Il résulte de ce qui précède que la SCI Demedardi est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018 et des pénalités correspondantes.
D E C I D E :
Article 1er : La SCI Demedardi est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018 et des pénalités correspondantes.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Demedardi et au directeur du contrôle fiscal sud-est outre-mer.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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