Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 1 : mme douet - r. 222-13, 14 janv. 2025, n° 2205960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mai 2022, le 19 octobre 2022 et le 27 novembre 2024, M. C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Vendée a refusé de lui communiquer les documents de son dossier médical ;
2°) d’enjoindre à la MDPH de lui communiquer, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
— 1) le prénom, le nom, les coordonnées administratives et la qualité des agents ayant été chargés d’instruire chacune de ses demandes ainsi que la décision de désignation de ces agents ;
— 2) l’intégralité des travaux des membres de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH qui a procédé à l’évaluation des besoins en compensation de son handicap
— 3) la décision de nomination de chacun des membres de cette équipe pluridisciplinaire d’évaluation (EPE);
— 4) le procès-verbal de séance de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ayant pris les décisions le concernant ;
— 5) les compte rendus de ses évaluations médicales réalisées par l’EPE et/ou le médecin de l’équipe pluridisciplinaire ;
— 6) les éléments d’évaluation et les motifs des refus ;
— 7) le guide d’évaluation des besoins de compensation de la personne handicapée (GEVA) et/ou le GEVA Compatibilité ;
— 8) le compte rendu de ses évaluations réalisées le 6 juillet 2020 et le 9 février 2021, ainsi que l’évaluation du 19 octobre 2012 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Loire-Atlantique ;
— 9) les détails des minutages retenus conduisant aux décisions de la CDAPH en date des 19 octobre 2012, 6 juillet 2020, et 9 février 2021 ;
— 10) le compte rendu de son évaluation en date du 19 octobre 2012 réalisée par la CDAPH de Loire-Atlantique, avec tous les éléments de son dossier n° 2404180 comprenant la partie médicale ;
— 11) les éléments précis du « guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées », dont la CDAPH a dû se servir pour prendre sa décision ;
— 12) concernant le refus de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), les arguments issus de la circulaire N° DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011 utilisés par les MDPH sur l’évaluation d’accès à cette restriction, ainsi que les motifs de sa non attribution ;
— 13) les éléments précis ayant permis une RSDAE en 2012 ;
3°) de condamner la MDPH de Vendée à lui verser la somme de 12 840 euros en dommage et intérêts pour le préjudice né du refus communication de ces documents ;
4°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Vendée une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commission d’accès aux documents administratifs a émis des avis favorables sur la transmission de certains des documents demandés ;
— la MDPH lui a transmis des documents en cours d’instance le 19 juillet 2022 mais il manquait encore les documents dont il demande la communication ;
— ces refus successifs de la MDPH de la Vendée ont créé des troubles dans ses conditions d’existence dont il demande réparation.
Par courrier du 8 avril 2024, la maison départementale des personnes handicapées de la Vendée a été mise en demeure de présenter ses observations en défense dans un délai de trente jours.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’avis n °20220645 du 10 mars 2022.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande en date du 16 décembre 2021, M. A a demandé à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Vendée de lui communiquer des documents médicaux le concernant. A la suite du refus opposé par le directeur de la MDPH de la Vendée il a saisi, le 7 février 2022, la commission d’accès aux documents administratifs qui a rendu le 10 mars 2022 un avis dans lequel elle s’est déclarée incompétente pour une partie des demandes de M. A et rendu un avis favorable, si ces documents existent ou sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, pour les décisions de désignation des agents ayant instruit les demandes de M. A, les travaux des membres de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH qui a procédé à l’évaluation des besoins en compensation de son handicap, le procès-verbal de séance de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ayant pris les décisions le concernant, le compte rendu de ses évaluations médicales réalisées par l’EPE et/ou le médecin de l’équipe pluridisciplinaire, le guide d’évaluation des besoins de compensation de la personne handicapée (GEVA) et/ou le GEVA Compatibilité, le compte rendu de ses évaluations réalisées le 6 juillet /2020 et le 9 février 2021, ainsi que l’évaluation du 19 octobre 2012 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Loire-Atlantique, les minutes des décisions de la CDAPH en date du 19 octobre 2012, du 6 juillet 2020, et 9 février 2021, et le compte rendu de son évaluation en date du 19 octobre 2012 réalisée par la CDAPH de Loire-Atlantique. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la MDPH de Vendée sur sa demande de communication de documents.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions () » Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-6 de ce code : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs :1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical () 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique. « L’article L. 311-7 du même code dispose : » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ".
En ce qui concerne la demande de communications des prénom, nom, coordonnées administratives et qualité des agents ayant été chargés d’instruire les demandes de M. A, des éléments d’évaluation et ses motifs des refus, des éléments précis du « guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées », dont la CDAPH s’est servie pour prendre sa décision, des arguments issus de la circulaire N° DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011 utilisés par les MDPH sur le refus de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et des éléments précis lui ayant permis l’attribution en 2012 d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
3. Ainsi que l’a relevé la CADA dans son avis du 10 mars 2022, ces demandes, de par la nature des informations sollicitées, ont le caractère d’une simple demande de renseignements et non celui d’une demande portant sur la communication de documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. M. A n’est donc pas fondé à soutenir que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne les autres demandes :
4. La commission d’accès aux documents administratifs a précisé qu’étaient communicables les documents demandés sous réserve des pièces non médicales ayant un caractère préparatoire et sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par la protection de la vie privée d’autres personnes que le demandeur.
5. L’obligation de communication instituée par les dispositions précitées ne peut porter sur des documents dont l’impossibilité matérielle de transmission est établie. Il appartient au tribunal d’apprécier, compte tenu des allégations des parties, l’existence du document et notamment la circonstance qu’il serait toujours détenu par l’administration. En l’espèce la MDPH de la Vendée, qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure, ne soutient pas que les documents demandés n’existeraient pas ou ne seraient pas matériellement communicables. En l’absence de toute explication par la MDPH de la Vendée sur les motifs de son abstention, le requérant est fondé à soutenir que le refus implicite de la commune est entaché d’illégalité et qu’il doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motifs du présent jugement, il y a lieu, par voie de conséquence, d’enjoindre à la MDPH de la Vendée de communiquer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, s’ils existent :
1) la décision de désignation des agents chargés d’instruire ses demandes ;
2) l’intégralité des travaux (pièces, rapports, et propositions) des membres de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH qui a procédé à l’évaluation des besoins en compensation du handicap de M. A ;
3) la décision de nomination de chacun de ces membres pour former cette équipe pluridisciplinaire d’évaluation ;
4) le procès-verbal de séance de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ayant pris les décisions le concernant ;
5) le compte rendu des évaluations médicales réalisées par l’EPE et/ou le médecin de l’équipe pluridisciplinaire ;
7) le guide d’évaluation des besoins de compensation de la personne handicapée (GEVA) et/ou le GEVA Compatibilité ;
8) le compte rendu des évaluations réalisées le 6 juillet2020 et le 9 février 2021, ainsi que l’évaluation du 19 octobre 2012 par la CDAPH 44 ;
9) les détails des minutages retenus conduisant aux décisions de la CDAPH en date des 19 octobre 2012, 6 juillet 2020 et 9 février 2021 ;
10) le compte rendu de l’évaluation en date du 19/10/2012 réalisée par la CDAPH de Loire-Atlantique.
7. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Par une lettre du 22 novembre 2024, dont il a été accusé réception le même jour, M. A été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours au regard des articles R. 421-1 et R. 412-1 du code de justice administrative en justifiant de l’existence d’une réclamation indemnitaire préalable, tendant au versement d’une somme d’argent et qui, présentée à la MDPH de la Vendée, aurait été susceptible de donner lieu de sa part à une décision explicite ou implicite de rejet.
9. Si, en réponse à la lettre du 22 novembre 2024, M. A a produit un état des frais qu’il a engagés pour le présent litige, lesquels sont le cas échéant pris en compte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’a, toutefois, pas justifié d’une demande indemnitaire préalable présentée à la MDPH de la Vendée. Ses conclusions tendant à la condamnation de la MDPH de la Vendée à lui verser la somme de 12 840 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des refus de communication de documents sont par suite irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la MDPH de la Vendée la somme de 800 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la MDPH de la Vendée refusant de communiquer les documents ci-après énumérés est annulée.
1) la décision de désignation des agents chargés d’instruire ses demandes ;
2) l’intégralité des travaux (pièces, rapports, et propositions) des membres de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH qui a procédé à l’évaluation des besoins en compensation du handicap de M. A ;
3) la décision de nomination de chacun de ces membres pour former cette équipe pluridisciplinaire d’évaluation ;
4) le procès-verbal de séance de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ayant pris les décisions le concernant ;
5) le compte rendu des évaluations médicales réalisées par l’EPE et/ou le médecin de l’équipe pluridisciplinaire ;
7) le guide d’évaluation des besoins de compensation de la personne handicapée (GEVA) et/ou le GEVA Compatibilité ;
8) le compte rendu des évaluations réalisées le 6 juillet2020 et le 9 février 2021, ainsi que l’évaluation du 19 octobre 2012 par la CDAPH 44 ;
9) les détails des minutages retenus conduisant aux décisions de la CDAPH en date des 19 octobre 2012, 6 juillet 2020 et 9 février 2021 ;
10) le compte rendu de l’évaluation en date du 19/10/2012 réalisée par la CDAPH de Loire-Atlantique.
Article 2: Il est enjoint à la MDPH de la Vendée de communiquer à M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement :
1) la décision de désignation des agents chargés d’instruire ses demandes ;
2) l’intégralité des travaux (pièces, rapports, et propositions) des membres de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH qui a procédé à l’évaluation des besoins en compensation du handicap de M. A ;
3) la décision de nomination de chacun de ces membres pour former cette équipe pluridisciplinaire d’évaluation ;
4) le procès-verbal de séance de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ayant pris les décisions le concernant ;
5) le compte rendu des évaluations médicales réalisées par l’EPE et/ou le médecin de l’équipe pluridisciplinaire ;
7) le guide d’évaluation des besoins de compensation de la personne handicapée (GEVA) et/ou le GEVA Compatibilité ;
8) le compte rendu des évaluations réalisées le 6 juillet2020 et le 9 février 2021, ainsi que l’évaluation du 19 octobre 2012 par la CDAPH 44 ;
9) les détails des minutages retenus conduisant aux décisions de la CDAPH en date des 19 octobre 2012, 6 juillet 2020 et 9 février 2021 ;
10) le compte rendu de l’évaluation en date du 19/10/2012 réalisée par la CDAPH de Loire-Atlantique.
Article 3 : La MDPH de la Vendée versera à M. A la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la maison départementale des personnes handicapées de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La magistrate désignée,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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